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21/04/1989 | FRANCE | N°59731

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 59731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Vigy ;
2° lui accorde la décharge des impositio

ns contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Vigy ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Sofica pour les années 1972 à 1975, l'administration a considéré que les rémunérations versées à Mme X... étaient excessives, en a réintégré une partie dans les bénéfices de ladite société, et a imposé cette fraction dans le revenu global des époux X... au titre des revenus des capitaux mobiliers ; que ces derniers n'ont pas accepté ces redressements et que, saisie sur la demande des intéressés, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Moselle a émis l'avis que la rémunération de Mme X... devait être admise à raison de 48 000 F par an, augmentée d'une somme égale à 5 % du chiffre d'affaires résultant de son activité ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission départementale ne s'est prononcée sur aucune question de droit, et qu'en particulier aucune question ne lui avait été posée sur la catégorie dans laquelle les rémunérations jugées excessives devraient être imposées ; qu'elle n'a donc pas méconnu les limites de sa compétence ; qu'il résulte du procès-verbal de la séance, joint au dossier, que la demande de Mme X... a donné lieu à un examen contradictoire ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ladite commission départementale serait entaché d'irrégularité ; que, par suite, l'administration s'étant rangée à cet avis, la charge de la preuve incombe à la requérante ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-1-1° "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et nesont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; que lorsque l'administration, en application de ces dispositions, réintègre dans les bénéfices d'une société une fraction jugée excessive de la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié, elle ne remet pas en cause les termes du contrat de travail de ce dernier et se borne à faire le départ, dans la rémunération résultant des stipulations de ce contrat, entre la fraction correspondant à un travail effectif et déductible des résultats, et la fraction qui doit être regardée comme un bénéfice distribué ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pu limiter la part déductible de sa rémunération sans écarter son contrat de travail, après consultation éventuelle du comité des abus de droit ;

Considérant que Mme X... n'apporte aucun commencement de preuve tendant à établir que sa rémunération ne serait pas excessive, ou que l'administration aurait omis de tenir compte de certaines des affaires réalisées par elle ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, Mme X... ne justifie pas que l'ensemble des rémunérations admis par l'administration tiendrait insuffisamment compte de l'importance des services rendus à la société ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59731
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 59731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59731.19890421
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