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21/04/1989 | FRANCE | N°59951

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 59951


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., à Durtol (63830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand, de l'imposition à ce même impôt à laquelle il a été assuj

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., à Durtol (63830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clermont-Ferrand, de l'imposition à ce même impôt à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Durtol et enfin de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la plus-value de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : "Toute plus value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale et, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins de cinq ans, de manière continue ou discontinue ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis à Chamalières que M. X... avait acquis en 1969 par voie de succession et qu'il a cédé le 13 janvier 1977 a été donné à bail à la société Michelin de 1969 à 1972 ; que le requérant reconnaît lui-même ne s'y être installé qu'en 1973 ; qu'ainsi et en admettant même que l'immeuble dont s'agit ait été la résidence habituelle depuis cette date jusqu'à sa cession, la durée pendant laquelle M. X... a eu la libre disposition de son immeuble est inférieure à cinq ans ; que la circonstance que cet immeuble ait été situé à proximité de celui dans lequel habitait son ancienne épouse dont il avait divorcé en 1975 ne constitue pas un "impératif d'ordre familial" au sens de l'article 150-C précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée en 1977 ;
En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité du magasin à l'enseigne "Au Client-Roi" :
Sur la charge de la preuve :

Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée consécutives aux redressements du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise du requérant ont été établies, ainsi que le précise la notification de redressement et que l'administration le reconnaît, suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il est, en outre, constant que la notification de redressement qui lui a été adressée le 10 avril 1980 a été signée par un agent du grade d'inspecteur des impôts ; qu'il appartenait en conséquence à l'administration, si elle entendait se prévaloir de ce qu'elle aurait été en droit, à raison du défaut de caractère probant de la comptabilité, de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise du requérant au titre de chacune des années vérifiées, d'adresser à M. X... une nouvelle notification de redressement signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que l'administration, qui a omis de procéder à cette formalité prescrite par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 et qui n'a pas consulté la commission départementale, alors même que le contribuable ne l'avait pas demandé, ne peut, dès lors, pour se décharger du fardeau de la preuve, se prévaloir devant le juge de l'impôt de ce qu'elle aurait été en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise du requérant ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires du requérant en multipliant le montant des achats revendus par le coefficient non contesté de 2,05 utilisé par l'intéressé pour calculer ses prix de vente théoriques ; qu'elle a ensuite déduit du montant des ventes calculé comme il vient d'être dit des remises pour tenir compte, d'une part, des rabais consentis en tout temps à certains clients par M. X... et, d'autre part, des réductions de prix accordées à l'occasion des soldes semestrielles ; que, toutefois, l'administration qui, pour apporter la preuve dont elle a la charge, se borne à faire état du caractère non probant de la comptabilité de M. X..., ne justifie pas les taux des diverses remises qu'elle retient et dont le requérant démontre par les documents qu'il produit le caractère anormalement faible ; qu'il suit de là que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions qu'elle a établies à partir des rehaussements auxquels elle a procédé des chiffres d'affaires du contribuable ;

Considérant, enfin, que le requérant ne conteste plus en appel la réintégration dans les bénéfices de son entreprise des années 1978 et 1979 de la fraction, déterminée par les premiers juges, des intérêts du prêt qu'il avait contracté le 27 février 1978 auprès de la Société générale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, à concurrence de 63 844 F, ses conclusions en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ainsi que ses conclusions en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison des rehaussements des recettes de son magasin à l'enseigne du "Au Client-Roi" et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 est réduit de 63 844 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de la réintégration dans les bénéfices de ces trois années des redressements de ses chiffres d'affaires.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 mars 1984 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59951
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 C, 1649 quinquies A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 59951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59951.19890421
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