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21/04/1989 | FRANCE | N°69523

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 avril 1989, 69523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 18, Résidence d'Anjou à Mayenne (53100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 novembre 1983 plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1984 le requérant, assistant de chirurgie à temp

s partiel au centre hospitalier de Laval ;
2° annule ledit arrêté,
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 18, Résidence d'Anjou à Mayenne (53100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 novembre 1983 plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1984 le requérant, assistant de chirurgie à temps partiel au centre hospitalier de Laval ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 3 mai 1974 : "En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié" ; que, par une délibération en date du 22 juin 1983, le conseil d'administration du centre hospitalier de Laval a décidé de supprimer plusieurs postes de chirurgien à temps partiel dont celui qu'occupait M. X... ; que le préfet, commissaire de la République de la Mayenne a par son arrêté en date du 9 novembre 1983 placé d'office M. X... en position de disponibilité ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la délibération de l'autorité compétente supprimant le poste de M. X..., le commissaire de la République a suffisamment motivé sa décision de le placer en position de disponibilité en indiquant qu'aucun poste correspondant à sa situation ne pouvait lui être offert dans le département ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 3 mai 1974 les postes de chirurgien à temps partiel transformés en postes à plein temps par la délibération du 22 juin 1983 devaient être proposés aux praticiens qui les occupaient ; qu'ils n'étaient par suite pas disponibles pour une mutation de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en supprimant le poste du requérant, le conseil d'administration du centre hospitalier, qui était saisi depuis plusieurs années de propositions tendant à la restructuration des services de chirurgie, a entaché sa délibération du 22 juin 1983 d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là qu l'arrêté préfectoral contesté n'a pas été pris sur le fondement d'une délibération illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69523
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL -Suppression de poste (article 30 du décret du 3 mai 1974) - Agent placé en position de disponibilité - Légalité.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 29, art. 30
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 69523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69523.19890421
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