Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 18, Résidence d'Anjou à Mayenne (53100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 novembre 1983 plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1984 le requérant, assistant de chirurgie à temps partiel au centre hospitalier de Laval ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 3 mai 1974 : "En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié" ; que, par une délibération en date du 22 juin 1983, le conseil d'administration du centre hospitalier de Laval a décidé de supprimer plusieurs postes de chirurgien à temps partiel dont celui qu'occupait M. X... ; que le préfet, commissaire de la République de la Mayenne a par son arrêté en date du 9 novembre 1983 placé d'office M. X... en position de disponibilité ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la délibération de l'autorité compétente supprimant le poste de M. X..., le commissaire de la République a suffisamment motivé sa décision de le placer en position de disponibilité en indiquant qu'aucun poste correspondant à sa situation ne pouvait lui être offert dans le département ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 3 mai 1974 les postes de chirurgien à temps partiel transformés en postes à plein temps par la délibération du 22 juin 1983 devaient être proposés aux praticiens qui les occupaient ; qu'ils n'étaient par suite pas disponibles pour une mutation de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en supprimant le poste du requérant, le conseil d'administration du centre hospitalier, qui était saisi depuis plusieurs années de propositions tendant à la restructuration des services de chirurgie, a entaché sa délibération du 22 juin 1983 d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là qu l'arrêté préfectoral contesté n'a pas été pris sur le fondement d'une délibération illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.