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21/04/1989 | FRANCE | N°71242

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 71242


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant Grand'rue à Louchy-Montfand (03500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Louchy-Montfand,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant Grand'rue à Louchy-Montfand (03500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Louchy-Montfand,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, le contenu d'une réponse ministérielle en date du 7 juillet 1976, publiée au Journal officiel du Sénat le 22 février 1977, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite de la vérification des déclarations souscrites par Mme X... de ses revenus des années 1974 à 1977, le service a demandé à l'intéressée par lettres des 26 octobre 1978 et 21 septembre 1979, en application de l'article 176 du code général des impôts, des justifications sur l'origine de certains virements et de certains versements faits au crédit de ses comptes-courants bancaires au cours des années 1974 à 1977 ; que, dans les réponses qu'elle a adressées à l'administration, Mme X... a indiqué, pour justifier d'une partie notable des ressources dont elle avait disposé au cours des quatre années vérifiées, que lesdites ressources provenaient de liquidités qu'elle conservait par devers elle, du remboursement de prêts ou d'avances qu'elle avait consentis à certains membres de sa famille, ainsi que de ventes immobilières ; qu'une telle rponse, qui n'était accompagnée d'aucun élément probant de justification, doit être regardée, par son imprécision et sa généralité, et eu égard à l'importance des sommes en jeu, comme équivalant à un refus de répondre à l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme X... a été taxée d'office au titre des années 1974 à 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts : "En cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant que si Mme X... soutient que certains versements ou virements dont elle a bénéficié au cours des années 1974 à 1977 proviennent d'économies personnelles épargnées avant 1974, de remboursements de prêts ou avances consentis à sa fille et à son gendre, ainsi que de ventes immobilières relatives à un groupement foncier agricole, elle n'invoque à l'appui de ces allégations aucun élément susceptible de les faire tenir pour établies ;
Sur le bien-fondé de la demande de compensation :
Considérant que Mme X... établit qu'elle a supporté au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 des frais financiers afférents à son activité commerciale antérieure de promoteur, d'un montant respectif de 77 688 F, 72 920 F, 67 576 F et 61 632 F ; qu'il y a lieu, par suite, en application du 5 de l'article 1955 du code général des impôts, applicable en l'espèce, de déduire les sommes susmentionnées des bases d'imposition retenues pour le calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à la requérante au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Les bases d'imposition retenues pour le calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sont réduites d'un montant de frais financiers s'élevant respectivement à 77 688 F, 72 920 F, 67 576 F et 61 632 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mai 1985 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 176, 179, 181, 1955


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1989, n° 71242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71242
Numéro NOR : CETATEXT000007628880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-21;71242 ?
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