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21/04/1989 | FRANCE | N°71656

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 avril 1989, 71656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du Gard en date du 22 mars 1983 retirant un précédent refus de permis de construire et décidant de surseoir à statuer sur

la demande de permis de construire présentée par M. Y... concernant un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du Gard en date du 22 mars 1983 retirant un précédent refus de permis de construire et décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Y... concernant un terrain dans la commune de Pujaut ;
2°) annule ledit arrêté et déclare que M. Y... est bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 6 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 6 février 1983 à laquelle M. Y... a bénéficié d'un permis tacite pour construire une maison d'habitation au lieudit "Le Carnas" sur le territoire de la commune de Pujaut (Gard), le conseil municipal était saisi du projet de plan d'occupation des sols dont l'établissement était prescrit ; que ce projet prévoyait l'institution d'une zone NC inconstructible comprenant les parcelles sur lesquelles M. Y... envisageait de construire ; qu'ainsi en accordant le permis le Préfet, commissaire de la République du Gard a autorisé une opération qui était manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols ; que, par suite, il pouvait légalement rapporter sa décision implicite du 6 février 1983, entachée d'illégalité, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 de son arrêté en date du 22 mars 1983, en lui substituant une décision de sursis à statuer sur la demande présentée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71656
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS -Demandes d'autorisation concernant les constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan - Motivation suffisante et légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L111-8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 71656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71656.19890421
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