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21/04/1989 | FRANCE | N°72579

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 72579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant "Bois de Nonietz" Authevernes (27420) Les Thilliers-en-Vexin et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de la

taxe de défrichement contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant "Bois de Nonietz" Authevernes (27420) Les Thilliers-en-Vexin et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de la taxe de défrichement contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-5 du code forestier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, sont exclues du champ d'application de la taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts : "1°) les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée ... 3°) les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 28 décembre 1980 à l'encontre de M. X... ainsi que des documents photographiques produits par le requérant que les défrichements à raison desquels M. X... a été assujetti aux taxes qu'il conteste ont été effectués sur des surfaces qui étaient à cette date en nature de bois ; que la circonstance que certaines des parcelles défrichées aient été classées en "terres" au cadastre de 1936 et que d'autres figurent avec la mention "taillis et friches" dans les actes d'achat n'est pas de nature, à elle seule, à établir que les superficies défrichées étaient d'anciens terrains de culture et de pacage ; qu'ainsi et alors même que la densité et la valeur des peuplements existants étaient faibles, les opérations réalisées n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du 1° de l'article L.314-5 du code forestier ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance invoquée par le requérant, qu'une partie des défrichements relevés par le procès-verbal susmentionné lui aiet permis de créer des terrains de pacage fractionnant le massif forestier situé dans l'Eure lui appartenant ne suffit pas à établir que les coupures ainsi réalisées aient été conçues et aménagées en vue d'une protection indispensable de ce massif contre des risques d'incendie ; que, dès lors, les opérations réalisées n'entrent pas non plus, fût-ce pour partie, dans les prévisions des dispositions précitées du 3° de l'article L.314-5 du code forestier ;
Sur l'assiette de la taxe et de l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-3 du code forestier : "L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts défrichés" ; qu'en vertu de l'article L.314-9 du même code, en cas de défrichement effectué en infraction des dispositions de l'article L.311-1 de ce code, la taxe est assortie d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe et qu'aux termes de ce même article : "la taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par des agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés" ;
Considérant que si M. X... soutient n'être pas propriétaire de deux des parcelles portées sur le procès-verbal dressé le 8 décembre 1980, il résulte de l'instruction que si leurs références cadastrales avaient été en fait modifiées à la suite d'opérations de remembrement, de jonctions ou de divisions de parcelles, ces parcelles sont au nombre de celles dont font état les actes d'acquisition produits par le requérant ; qu'en outre, M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges et ne conteste pas davantage en appel l'exactitude de la superficie totale de 19 ha 95 a 9 ca dont les agents assermentés des Eaux et Forêts ont constaté qu'elle avait été défrichée par lui en l'absence de toute autorisation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que l'assiette de la taxe de défrichement à laquelle il a été assujetti serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe de défrichement et de l'amende fiscale y afférente auxquelles il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72579
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code forestier L314-5, L314-3, L314-9, L311-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 72579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72579.19890421
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