La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1989 | FRANCE | N°74373

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 74373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1985 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ordre des géomètres-experts soit condamné à lui verser une indemnité de 1,2 millions de francs (un million deux cent mille francs) en réparation du préjudice résultant de la décision du

11 octobre 1978 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre a refusé sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1985 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., géomètre-expert, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ordre des géomètres-experts soit condamné à lui verser une indemnité de 1,2 millions de francs (un million deux cent mille francs) en réparation du préjudice résultant de la décision du 11 octobre 1978 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre a refusé sa demande de transfert à Albi (Tarn) ;
2°) condamne l'Ordre des géomètres-experts à lui verser la somme de 1,2 million de francs (un million deux cent mille francs),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jacques X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 23 octobre 1981 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 1978 par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté la demande de transfert de son cabinet présentée par M. X... ; que celui-ci demande réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité ainsi commise ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en refusant à M. X... l'autorisation de transférer son cabinet à Albi, alors surtout qu'à l'occasion d'une première décision de refus portant sur un transfert dans une commune voisine, le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts avait indiqué qu'il ne ferait pas obstacle à une installation dans une autre localité, ledit conseil supérieur a causé au requérant un préjudice constitué, d'une part, par l'absence d'utilisation du local professionnel qu'il avait acquis à Albi, d'autre part, par la forte réduction de ses revenus professionnels entre la date de la décision illégale et celle de son annulation par le Conseil d'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 80 000 F pour ce qui concerne l'absence d'utilisation du local professionnel d'Albi et à 500 000 F au titre de la diminution des revenus de l'intéressé ;
Considérant cependant qu'en cédant son cabinet d'Orsay préalablement à l'obtention de l'autorisation d'ouverture d'un cabinet à Albi, M. X... a commis une imprudence de nature à exonérer pour moitié le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts de sa responsabilité pour la partie du préjudice relative à la baisse des revenus de l'intéressé ; qu'ainsi le montant total de l'indemnité due par le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts à M. X... doit être fixé à la somme de 330 000 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 330 000 F à compter du 20 février 1981 à compter du jour de la réception par le conseil supérieur de l'Ordre des architectes de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts est condamné à verser à M. X... la somme de 330 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1981. Les intérêts échus le 24 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award