Vu le recours enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 1985 relaxant l'entreprise X... des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle ;
2°) condamne la contrevenante au paiement de la somme de 5 342,72 F correspondant à la remise en état du câble endommagé, majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'une tracto-pelle appartenant à la société Guiramand a endommagé le 25 mars 1976 un câble souterrain de télécommunications au cours de travaux d'aménagement d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Chorges (Hautes-Alpes) et qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture des travaux produite au dossier, qu'à la date du sinistre la tracto-pelle ainsi que le conducteur de cet engin avaient été mis par la société Guiramand à la disposition de la société X... moyennant un droit de location ; que dans ces conditions, le MINISTRE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relaxé la société X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ;
Sur l'indemnité et les intérêts :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'administration des P.T.T. en condamnant la société X... à lui verser une indemnité de 5 342,72 F ;
Considérant que l'administration des P.T.T. a droit aux intérêts au taux légal afférent à l'indemnité de 5 342,72 F à compter du 9 mars 1984, date d'enregistrement du déféré préfectoral devant le tribunal administratif ;
Article ler : Le jugement du 30 octobre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La société X... est condamnée à verser à l'Etat la somme de 5 342,72 F en réparation du dommage occasionné au câble souterrain de télécommunication situé sur le territoire de la communede Chorges.
Article 3 : L'indemnité de 5 342,72 F portera intérêt au taux légal à partir du 9 mars 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à M. Louis X... et à la société Guiramand.