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21/04/1989 | FRANCE | N°74665

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 74665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant la Société SOVA à le licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant la Société SOVA à le licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'autorité administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.321-9 du code du travail : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ..." ; qu'en application du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ne s'appliquent pas, aux termes de l'article 7 du même décret, "aux actions d'inspection de la législation du travail", qui comprennent la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant le placement et l'emploi ; que, par suite, l'exercice par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la compétence que lui confient notamment les articles R.321-8 et R.321-9 du code du travail en matière de licenciement économique n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur du décret précité et n'est pas subordonné à la délégation prévue par l'article 17-2° dudit décret ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le commissaire de la République du Vaucluse était l'autorité administrative compétente ;
Considérant, d'autre part, que la Société Sova a sollicité, le 22 août 1984, de l'inspection du travail du Vaucluse une autorisation de licenciement pour motif économique de 5 salariés parmi lesquels M. Y... ; que M. X..., inspecteur du travail, a accordé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de ce dernier par décision du 20 septembre 1984 ; qu'à cette date, ce fonctionnaire avait reçu régulièrement du directeur départemental du trvail et de la main-d'oeuvre du Vaucluse délégation de signature ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail était incompétent pour prendre la décision attaquée ;
Sur la réalité du motif économique du licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Sova connaissait des difficultés dans les secteurs essentiels de son activité qui se traduisaient notamment par des pertes d'exploitations répétées ; que, dès lors, en autorisant les licenciements demandés, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur les motifs économiques invoqués ; que la circonstance qu'un salarié de la société ait été affecté en juin 1982 du garage au rayon des pièces détachées où travaillait M. Y..., ou celle qu'après le départ de celui-ci, les magasiniers restés en fonctions aient été contraints d'effectuer, à titre exceptionnel et pendant une durée limitée à un mois, des heures supplémentaires, ne sont pas de nature à établir le défaut de réalité du motif économique invoqué ;
Considérant que le contrôle de l'autorité administrative compétente pour autoriser un licenciement fondé sur un motif économique ne s'étend pas à la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements retenu par l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Société Sova et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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