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21/04/1989 | FRANCE | N°74670;74988

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 avril 1989, 74670 et 74988


Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,
Vu 2°) sous le n° 74 988

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Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,
Vu 2°) sous le n° 74 988, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 4 février 1986, présentés pour :
- l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique) représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 15, rue du Bois Savary, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE d'ILLE-ET-VILAINE dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1963,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE et autres,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ET DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE et les UNIONS DEPARTEMENTALES DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA MAYENNE, DU MAINE-ET-LOIRE ET DE LA SARTHE ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, leurs interventions au soutien de la requête n° 74 988 sont recevables ;
Sur la régularité du décret attaqué :
Considérant que c'est par une exacte application de l'article 9 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ainsi que de l'arrêté du 22 novembre 1984 portant répartition des affaires entre sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur, que le décret attaqué, qui concerne une affaire relevant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale, a été pris "le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu" ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le deuxième alinéa de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi du 25 janvier 1985 :
Considérant que le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer la composition et les conditions de fonctionnement des commissions de concertation créées par le premier alinéa de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, n'est pas le décret en Conseil d'Etat qui, prévu par le deuxième alinéa du même article, doit déterminer les conditions du transfert à une formation spécialisée des conseils de l'éducation nationale des attributions des commissions de concertation et fixer également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer aux conseils de l'éducation nationale ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'omission dans le décret attaqué de dispositions fixant les conditions de cette participation ne l'entache pas d'illégalité ;
Sur la légalité des articles 2, 3, 4 et 5 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : "il est créé, dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat" ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires que le législateur a entendu faire assurer la représentation des établissements d'enseignement privés au sein de ces commissions par des représentants des chefs d'établissement, des maîtres et des parents d'élèves, à l'exclusion de toute autre catégorie ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles 2, 3, 4 et 5 du décret attaqué n'ont pu légalement exclure desdites commissions tout représentant des personnes physiques et morales gestionnaires des établissements d'enseignement privés ;
Sur la légalité des articles 9 et 10 du décret attaqué :
Considérant que, d'une part, l'article 1er du décret n° 60-385 du 22 avril 1960 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1959, auquel le décret attaqué n'apporte aucune modification, prévoit que les demandes tendant à ce que le régime du contrat d'association ou du contrat simple soit appliqué à tout ou partie des classes d'un établissement d'enseignement privé "doivent être présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents d'élèves, employeur des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement" ; que, d'autre part, les contrats simples ou d'association sont signés à la fois par le directeur de l'établissement demandeur et par un représentant de la ou des personnes physiques ou morales civilement responsables de la gestion de l'établissement et ayant la jouissance des biens qui y sont affectés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué : "Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République, président de la commission de concertation territoriale compétente, en informe le chef de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. - Le chef d'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter." ; qu'en organisant une procédure qui ne reconnaît pas à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, laquelle, en vertu de l'article 1er précité du décret du 22 avril 1960, sollicite la passation du contrat et le signe, le droit d'être informée de ce que la résiliation du contrat est envisagée, ni la possibilité d'être entendue par la commission de concertation avec l'assistance éventuelle d'une personne de son choix, les auteurs du décret attaqué ont commis une erreur de droit et méconnu le principe du respect des droits de la défense ; que par suite ledit article 9 est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret attaqué : "Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le chef d'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande" ; qu'en application de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 la commission peut être consultée "sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats" ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de la consultation, les auteurs du décret attaqué n'ont pu sans erreur de droit limiter la possibilité d'être entendus sur leur demande par la commission au chef d'établissement et au représentant légal de la collectivité intéressée et en exclure la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ; que, par suite, ledit article 10 est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 74 670, exclusivement dirigée contre les articles 2 à 5 du décret attaqué, doit être rejetée et que la requête n° 74 988 doit être accueillie en tant qu'elle demande l'annulation des articles 9 et 10 dudit décret ;
Article 1er : Les interventions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ET DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE ET DES UNIONS DEPARTEMENTALES DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MAINE-ET-LOIRE, DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE sont admises.
Article 2 : Les articles 9 et 10 du décret du 13 novembre 1985 sont annulés.
Article 3 : La requête n° 74 670 de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et le surplus des conclusions de la requête n° 74 988 de l'UNION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE et autres sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN, à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME A SAINT-NAZAIRE, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE d'ILLE-ET-VILAINE, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE L'EDUCATION POPULAIRE et des ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA VENDEE et aux UNIONS DEPARTEMENTALES DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MAINE-ET-LOIRE, DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 74670;74988
Date de la décision : 21/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Violation - Enseignement privé - Commissions de concertation instituées par l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée - Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple (article 9 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985) - Décret ne reconnaissant pas au gestionnaire de l'établissement le droit d'être informé que la résiliation est envisagée ni la possibilité d'être entendu par la commission.

30-02-07-02(1) Il résulte du premier alinéa de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, éclairé par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire assurer la représentation des établissements d'enseignement privé au sein des commissions de concertation par des représentants des chefs d'établissement, des maîtres et des parents d'élèves, à l'exclusion de toute autre catégorie. Dès lors, les articles 2, 3, 4 et 5 du décret attaqué ont pu légalement exclure desdites commissions tout représentant des personnes physiques et morales gestionnaires des établissements d'enseignement privé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Commissions de concertation instituées par l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée - (1) Articles 2 - 3 - 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 - Exclusion desdites commissions de tout représentant des personnes gestionnaires des établissements d'enseignement privé - Légalité - (2) Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple (article 9 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985) - Décret ne reconnaissant pas au gestionnaire de l'établissement le droit d'être informé que la résiliation est envisagée ni la possibilité d'être entendu par la commission - (3) Article 10 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 - Personnes gestionnaires des établissements d'enseignement privé n'étant pas en mesure d'être entendus sur leur demande par lesdites commissions - Illégalité.

01-04-03-07-03, 30-02-07-02(2) En organisant une procédure qui ne reconnaît pas à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, laquelle, en vertu de l'article 1er du décret du 22 avril 1960, sollicite la passation du contrat et le signe, le droit d'être informée de ce que la résiliation du contrat est envisagée, ni la possibilité d'être entendue par la commission de concertation avec l'assistance éventuelle d'une personne de son choix, les auteurs du décret attaqué ont commis une erreur de droit et méconnu le principe du respect des droits de la défense. Par suite, ledit article 9 est entaché d'excès de pouvoir.

30-02-07-02(3) En application de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 la commission peut être consultée "sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats". Eu égard à l'objet ainsi défini de la consultation, les auteurs du décret attaqué n'ont pu sans erreur de droit limiter la possibilité d'être entendus sur leur demande par la commission au chef d'établissement et au représentant légal de la collectivité intéressée et en exclure la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement. Par suite, illégalité de l'article 10.


Références :

. Décret 60-385 du 22 avril 1960 art. 1
. Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 9
. Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
. Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Décret 85-1204 du 13 novembre 1985 art. 9, art. 10 annulation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-8 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 74670;74988
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : Me Brouchot, S.C.P. Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74670.19890421
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