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21/04/1989 | FRANCE | N°76013

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 76013


Vu 1°, sous le n° 76 013, la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Saint-Georges d'Elle (50680), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu, 2°, sous le n° 76 014,

la requête enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu 1°, sous le n° 76 013, la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Saint-Georges d'Elle (50680), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu, 2°, sous le n° 76 014, la requête enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Saint-Georges-d'Elle (50 680) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impositions à l'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, dans les rôles de la commune de Saint-Clair-sur-Elle ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui exploite un fonds de commerce d'épicerie-mercerie-débit de boissons à Saint-Georges d'Elle (Manche) relevait, d'après les déclarations qu'il avait souscrites au titre des années 1974 à 1977, du régime forfaitaire d'imposition ; qu'à l'occasion toutefois des contrôles opérés chez ses fournisseurs et d'une vérification de sa comptabilité, il a été constaté que l'intéressé avait minoré les montants de ses achats et que son chiffre d'affaires dépassait en réalité, dès l'année 1974, la limite d'application du régime forfaitaire ; qu'après que l'administration eût prononcé la caducité des forfaits arrêtés pour les périodes biennales 1974-1975, d'une part, et 1976-1977, d'autre part, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord de M. Y... sur les nouvelles propositions de l'administration, a fixé, pour l'année 1974, première année de dépassement du chiffre d'affaires limite prévu pour l régime forfaitaire, de nouveaux forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices ; que l'administration a procédé, pour les trois années suivantes au titre desquelles M. Y... relevait du régime simplifié d'imposition, à la rectification d'office des chiffres d'affaires et des bénéfices de l'intéressé dont la comptabilité présentait de graves irrégularités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 reprises sous les articles 181-A, 181-B et 288 du code général des impôts : "Les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré." ;
Considérant en premier lieu que M. Y... soutient que les notifications qui lui ont été adressées les 20 décembre 1978 et 15 mars 1979 ne respectaient pas les prescriptions précitées de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977 ; que, toutefois, ce moyen, en tant qu'il est présenté au soutien des conclusions en décharge des impositions qui ont été établies au titre de l'année 1974 selon la procédure contradictoire d'imposition, est inopérant ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement des chiffres d'affaires du requérant au titre des années 1975, 1976 et 1977 précise les motifs de caducité des forfaits de ces trois années, les modalités de détermination des éléments servant de base au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu ainsi que la ventilation, pour chaque année, par nature de produits et taux de taxe sur la valeur ajoutée, des achats reconstitués par le vérificateur ; qu'ainsi le moyen de la requête tiré de l'irrégularité de la notification des redressements d'où procèdent les impositions supplémentaires établies au titre des années 1975, 1976 et 1977, manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'il appartient à M. Y... dont les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires au titre de l'année 1974 ont été régulièrement fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une part, et dont les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 ont été établies selon la procédure de rectification d'office, d'autre part, de rapporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que si le requérant soutient que les montants de ses achats reconstitués par le vérificateur seraient exagérés, il n'apporte, toutefois, aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76013
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 181-A, 181-B, 288
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 76013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76013.19890421
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