Vu le jugement en date du 10 juin 1986, enregistré le 14 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... demeurant à Tharot, Avallon (89200), enregistrée le 15 novembre 1983 au greffe dudit tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1983 du recteur de l'académie de Dijon fixant la composition des groupes de travail créés auprès des comités techniques paritaires académiques et départementaux ;
Vu la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon, et tendant à l'annulation dudit arrêté du recteur de l'académie de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que l'arrêté rectoral attaqué qui fixe la représentation des différentes organisations syndicales au sein de groupes de travail créés auprès des comités techniques paritaires académiques et départementaux des établissements scolaires fait grief à M. X... qui appartient à l'un des corps de fonctionnaires relevant desdits comités ;
Sur la légalité de l'arrêté rectoral attaqué :
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la note de service n° 83-263 en date du 7 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle portait création et organisation de groupes de travail paritaires académiques et départementaux ; que l'annulation demandée de l'arrêté en date du 12 septembre 1983 par lequel le recteur de l'académie de Dijon a fixé la composition de ces groupes pour cette académie doit être prononcée par voie de conséquence de celle de ladite note de service ;
Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 12 septembre 1983 du recteur de l'académie de Dijon est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.