La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1989 | FRANCE | N°79443

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 avril 1989, 79443


Vu le jugement en date du 10 juin 1986, enregistré le 14 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... demeurant à Tharot, Avallon (89200), enregistrée le 15 novembre 1983 au greffe dudit tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1983 du recteur de l'académie de Dijon fixant la composition des groupes de travail créé

s auprès des comités techniques paritaires académiques et dé...

Vu le jugement en date du 10 juin 1986, enregistré le 14 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... demeurant à Tharot, Avallon (89200), enregistrée le 15 novembre 1983 au greffe dudit tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1983 du recteur de l'académie de Dijon fixant la composition des groupes de travail créés auprès des comités techniques paritaires académiques et départementaux ;
Vu la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon, et tendant à l'annulation dudit arrêté du recteur de l'académie de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que l'arrêté rectoral attaqué qui fixe la représentation des différentes organisations syndicales au sein de groupes de travail créés auprès des comités techniques paritaires académiques et départementaux des établissements scolaires fait grief à M. X... qui appartient à l'un des corps de fonctionnaires relevant desdits comités ;
Sur la légalité de l'arrêté rectoral attaqué :
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la note de service n° 83-263 en date du 7 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle portait création et organisation de groupes de travail paritaires académiques et départementaux ; que l'annulation demandée de l'arrêté en date du 12 septembre 1983 par lequel le recteur de l'académie de Dijon a fixé la composition de ces groupes pour cette académie doit être prononcée par voie de conséquence de celle de ladite note de service ;
Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 12 septembre 1983 du recteur de l'académie de Dijon est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79443
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Existence - Annulation d'un arrêté rectoral fixant la composition des groupes de travail créés auprès des comités techniques paritaires académiques et départementaux à la suite de l'annulation de la note de service en date du 7 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale.


Références :

Note de service 83-263 du 07 juillet 1983 éducation nationale

Cf. 1986-07-04, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et autre, 53583


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 79443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79443.19890421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award