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21/04/1989 | FRANCE | N°79682

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 79682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MICHEL X..., dont le siège est sis ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'imp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MICHEL X..., dont le siège est sis ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Amiens,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société anonyme "MICHEL X...",
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme MICHEL X..., qui exploite à Amiens une entreprise de construction-vente de pavillons individuels, demande la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables des exercices clos le 31 décembre 1976, 1977, 1978 et 1979 d'une partie des rémunérations allouées à son président-directeur général, M. Michel X... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition notifiée à la société requérante du jugement attaqué, en date du 22 avril 1986, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jurs précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne ..." ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a fourni devant la commission départementale des éléments de comparaison provenant de cinq entreprises nommément désignées, dont les noms avaient été choisis parmi une liste fournie par la société anonyme MICHEL X... et dont l'activité était similaire à celle de la société requérante ; qu'elle a indiqué, pour chacune des années d'imposition litigieuses, la moyenne relevée dans ces entreprises en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le résultat fiscal et le salaire des dirigeants ; qu'au surplus, elle a fourni des statistiques nationales relatives aux salaires moyens des présidents-directeurs généraux d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires comparable à celui de la requérante ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui a eu connaissance tant du nom des entreprises retenues comme termes de comparaison que des chiffres moyens sus-analysés, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 1651 bis précité a été méconnu ; que, dès lors, les bases des impositions en litige étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe à la société requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; que, pour justifier le montant des salaires versés à son président-directeur général, la société requérante fait valoir que M. X... a été le seul fondateur de l'entreprise et y a engagé ses biens, que la société a connu sous son impulsion une forte croissance de ses résultats et qu'il assurait une grande partie des responsabilités de direction dans les domaines administratif, financier, commercial et technique ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la croissance du chiffre d'affaires, résultant pour partie de la phase de mise en place de la société créée en 1975, s'est stabilisée en 1977 pour évoluer à la baisse en 1979 ; que le montant moyen de la rémunération du président-directeur général, qui détenait 21 098 des 21 875 actions composant le capital de la société, était de l'ordre du double de la rémunération moyenne perçue sur la période vérifiée par les dirigeants des entreprises retenues comme termes de référence, alors même que certaines de ces sociétés avaient un chiffre d'affaires de deux à cinq fois supérieur à celui de la société requérante ; que l'administration a suffisamment tenu compte des responsabilités exercées par M. X... en évaluant, conformément à l'avis de la commission départementale, le montant des rémunérations qui, versées à l'intéressé, devaient être admises en déduction des résultats de la société respectivement à 375 000 F, 415 000 F, 460 000 F et 460 000 F au titre des exercices 1976 à 1979 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut pas être regardée comme apportant la preuve que l'administration, en fixant le montant des rémunérations déductibles du président-directeur général ainsi qu'il a été dit, a fait une insuffisante appréciation du travail accompli et des services rendus par celui-ci ; que, dès lors, la requête de la société anonyme MICHEL X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MICHEL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme MICHEL X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79682
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1651 bis, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 79682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79682.19890421
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