Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 mai 1986 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les personnes ayant exercé une activité comportant l'exercice de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, issu de l'article 1er du décret du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable." ;
Considérant qu'en admettant même que M. X..., qui, entre 1962 et 1979 a été employé dans divers cabinets d'expertise-comptable, ait pu acquérir de ce fait une qualification suffisante en matière de comptabilité, il résulte de l'instruction qu'en estimant que l'intéressé n'avait pas été investi d'une responsabilité importante d'ordre admininistratif et financier pendant cinq ans au moins, la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée du 12 mai 1986, ladite commission lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requte de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.