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21/04/1989 | FRANCE | N°86202

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 86202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC, dont le siège social est à ..., représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes d' Aix-en-Provence, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour mo

tif économique de M. X..., en date du 13 janvier 1986, a jugé que ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC, dont le siège social est à ..., représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes d' Aix-en-Provence, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., en date du 13 janvier 1986, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X..., devant le tribunal administratif de Marseille et déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cas où l'autorité administrative est saisie en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, celle-ci doit vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que si le directeur régional du CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC a demandé le 17 décembre 1985 l'autorisation de licencier M. X... en invoquant la situation économique difficile de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un dossier de licenciement de l'intéressé pour faute avait été constitué par son employeur, d'autre part, qu'il était reproché à M. X... à la fois son incapacité à maîtriser la gestion de son compte bancaire personnel et d'avoir fait preuve de laxisme dans la gestion des comptes des débiteurs de l'agence bancaire qu'il dirigeait ainsi que dans la tenue des registres de caisse ; qu'en outre, le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé ; qu'ainsi le licenciement de M. X... était en réalité fondé non sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel mais sur des considérations relatives à la qualité du travail de l'intéressé et des motifs d'ordre personnel ; que, par suite, l'autorisation administrative donnée à ce licenciement reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC n'est pas fond à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail d' Avignon autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête susvisée du CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL DE PROVENCE-LANGUEDOC, à M. X..., au Conseil de Prud'hommes d' Aix-en-Provence et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Licenciement fondé sur des considérations relatives à la qualité du travail de l'intéressé et des motifs d'ordre personnel.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1989, n° 86202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86202
Numéro NOR : CETATEXT000007734667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-21;86202 ?
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