Vu la requête sommaire et le mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril 1987, 27 mai 1987 et 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du décret du 30 décembre 1986 autorisant Mme X... à changer son nom en celui de Boissonnet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI et le décret du 5 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décret en date du 30 décembre 1986 pris en application de la loi du 11 Germinal an XI, Mme X... a été autorisée à substituer à son nom patronymique celui de Boissonnet ; qu'eu égard à la consonance étrangère de son nom, Mme X... justifie d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom ;
Considérant que cette modification du nom patronymique de Mme X... n'est pas de nature à causer à M. Y... un préjudice suffisamment grave pour justifier l'annulation du décret attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée par le requérant, la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.