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21/04/1989 | FRANCE | N°88731

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 88731


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation,
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du ministre des affaires sociales et de la

solidarité nationale en date des 5 avril et 19 août 1985 ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation,
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date des 5 avril et 19 août 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. Amal X..., de nationalité marocaine qui a demandé le 20 décembre 1982 sa naturalisation poursuit depuis 1975 des études supérieures à Grenoble où il a épousé une compatriote ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'exerce en France aucune activité professionnelle régulière et de nature à lui permettre d'assurer par lui-même son existence ; qu'il suit de là, que le requérant n'avait pas à la date de la décision attaquée transféré en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer ladite demande irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 5 avril 1985 ; que dès lors M. Amal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Amal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amal X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 88731
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (art. 61 du code de la nationalité) - Etudiant de nationalité marocaine n'ayant pas transféré en France le centre de ses intérêts.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 88731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88731.19890421
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