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21/04/1989 | FRANCE | N°88983

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 88983


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Cinécustodia décharge de l'amende pour abus de droit mise à sa charge en vertu de l'article 1732 du code général des impôts ;
2°) décide que la société Cinécustodia est responsable solidaire du paiement de l'amen

de prévue par l'article 1732 du code général des impôts ;
3°) réforme e...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Cinécustodia décharge de l'amende pour abus de droit mise à sa charge en vertu de l'article 1732 du code général des impôts ;
2°) décide que la société Cinécustodia est responsable solidaire du paiement de l'amende prévue par l'article 1732 du code général des impôts ;
3°) réforme en ce sens le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 portant publication de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole additionnel du 9 septembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Cinécustodia,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 3 septembre 1973, conclu avec la société Cinécustodia ayant son siège à Coire (Suisse), Mme X..., actrice de cinéma, a chargé cette société de percevoir ses cachets pendant une période de cinq ans débutant le 1er octobre 1973, avec possibilité de résiliation ; qu'en contrepartie, la société s'est engagée à lui verser à titre de rémunération annuelle une somme de 144 000 Francs suisses, à prendre en charge tous les frais engagés par l'artiste dans l'exercice de sa profession et à lui servir une pension de retraite dont les conditions étaient stipulées par un contrat complémentaire ; que l'administration a estimé que le contrat ci-dessus mentionné avait, en réalité, pour objet de permettre à l'artiste de transférer à l'étranger une part importante de ses recettes en éludant le caractère progressif de l'impôt sur le revenu et qu'elle était, par suite, fondée à en écarter les stipulations et à regarder la totalité des cachets perçus par la société Cinécustodia, au titre de l'activité cinématographique déployée en France par l'artiste pendant les années en cause, comme un revenu imposable au nom de M. X..., pris en sa qualité de chef de foyer fiscal, dans la catégorie des traitements et salaires ; que les rappels de droits consécutifs aux redressements opérés, mis en recouvrement le 18 avril 1982, ont été assortis d'une amende égale au double des droits rappelés, conformément aux dispositions de l'article 1732 du code général des impôts applicables en cas de dissimulation ; que l'administration a entrepris de recouvrer cette pénalité auprès de la société Cinécustodia qui, en vertu des dispositions du même texte, était, en tant que partie à l'acte, solidairement tenue à son paiement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'expédition notifiée au requérant du jugement attaqué, en date du 3 mars 1987, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et n'était de ce chef entaché d'aucune irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ;
Considérant que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, doit apporter la preuve du véritable caractère et de la réelle signification du contrat ci-dessus analysé du 3 septembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1976 à 1978, seules en litige, la société Cinécustodia a, en exécution du contrat susmentionné, reçu des sociétés productrices des films tournés par Mme X... la totalité des sommes dues à l'actrice à raison de sa participation à divers longs-métrages et a versé à celle-ci les sommes annuelles stipulées par ledit contrat, y compris pendant l'année 1977 où l'actrice n'a pas tourné et où la société n'a perçu que 145 000 F de cachets ; que la société a, à Paris, mis à la disposition de l'actrice un hôtel particulier et ouvert un compte bancaire de non-résident sur lequel Mme X..., qui partageait avec le président de la société Cinécustodia un pouvoir de signature qu'elle a été la seule à utiliser, a procédé de 1976 à 1978 à des tirages permettant de régler tous frais en rapport avec sa profession ; que si la promotion de Mme X... a été concurremment effectuée par une agence française spécialisée qui percevait une commission de 10 % sur les cachets de l'intéressée, l'administration n'établit pas que la société Cinécustodia, qui gérait la carrière d'autres acteurs de renommée internationale, n'avait pas d'activité réelle dans le domaine du cinéma et ne contribuait pas à la promotion de l'artiste ; que si ce contrat ne pouvait être opposé à l'administration pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, il n'avait toutefois pas pour seul objet, comme le soutient l'administration, de dissimuler, en vue d'éluder l'impôt, une partie des revenus de Mme X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'amende dont s'agit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Cinécustodia.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88983
Date de la décision : 21/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION -Absence - Contrat passé entre un artiste et une société chargée de percevoir ses cachets en contrepartie d'une rémunération annuelle ("rent-a-star system").

19-01-03-03-02 Par contrat conclu avec la société X., ayant son siège à Coire (Suisse), Mme Y., actrice de cinéma, a chargé cette société de percevoir ses cachets pendant une période de cinq ans, avec possibilité de résiliation. En contrepartie, la société s'est engagée à lui verser à titre de rémunération annuelle une somme de 144 000 francs suisses, à prendre en charge tous les frais engagés par l'artiste dans l'exercice de sa profession et à lui servir une pension de retraite dont les conditions étaient stipulées par un contrat complémentaire. L'administration a estimé que le contrat ci-dessus mentionné avait, en réalité, pour objet de permettre à l'artiste de transférer à l'étranger une part importante de ses recettes en éludant le caractère progressif de l'impôt sur le revenu et qu'elle était, par suite, fondée à en écarter les stipulations et à regarder la totalité des cachets perçus par la société X., au titre de l'activité cinématographique déployée en France par l'artiste pendant les années en cause, comme un revenu imposable au nom de M. Y., pris en sa qualité de chef de foyer fiscal, dans la catégorie des traitements et salaires. Les rappels de droits consécutifs aux redressements opérés ont été assortis d'une amende égale au double des droits rappelés, conformément aux dispositions de l'article 1732 du CGI applicables en cas de dissimulation. La société X. a, en exécution du contrat susmentionné, reçu des sociétés productrices des films tournés par Mme Y. la totalité des sommes dues à l'actrice en raison de sa participation à divers longs métrages et a versé à celle-ci les sommes annuelles stipulées par ledit contrat, y compris pendant l'année où l'actrice n'a pas tourné et où la société n'a perçu que 145 000 F de cachets. La société a, à Paris, mis à la disposition de l'actrice un hôtel particulier et ouvert un compte bancaire de non-résident sur lequel Mme Y., qui partageait avec la président de la société X. un pouvoir de signature qu'elle a été la seule à utiliser, a procédé des tirages permettant de régler tous frais en rapport avec sa profession. Si la promotion de Mme Y. a été concurremment effectuée par une agence française spécialisée qui percevait une commission de 10 % sur les cachets de l'intéressée, l'administration n'établit pas que la société X. qui gérait la carrière d'autres acteurs de renommée internationale, n'avait pas d'activité réelle dans le domaine du cinéma et ne contribuait pas à la promotion de l'artiste. Si ce contrat ne pouvait être opposé à l'administration pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, il n'avait toutefois pas pour seul objet, comme le soutient l'administration, de dissimuler, en vue d'éluder l'impôt, une partie des revenus de Mme Y.. Par suite, c'est à tort que l'administration a fait application de l'amende prévue à l'article 1732 du CGI en cas de dissimulation.


Références :

CGI 1732, 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 88983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88983.19890421
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