Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'OPTIQUE ELECTRONIQUE ET MECANIQUE (SOPELEM), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., la décision du 26 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 20 A de Paris avait autorisé leur licenciement pour motif économique ;
2°) rejette la demande de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.425-1, L.436-1 et R.436-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE D'OPTIQUE ELECTRONIQUE ET MECANIQUE (SOPELEM) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail le licenciement d'un délégué du personnel, ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, et qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code, avant de prendre sa décision, : "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a été saisi le 16 juin 1986 par la nouvelle société SOPELEM d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de huit salariés protégés, et qu'il n'a pas procédé à d'autre audition des salariés concernés que celle qui résultait d'une réunion tenue avec eux dès le 17 juin 1986 ; qu'il n'est pas établi qu'eu égard à la brièveté des délais lesdits salariés aient été en mesure de se faire assister par un représentant de leur syndicat ; que, dès lors, la décision d'autorisation de licenciement prononcée le 26 juin 1986 par l'inspecteur du travail a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.436-4 du code du travail, et est par suite illégale ; que la société SOPELEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la société SOPELEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOPELEM, à MM. X... et autres et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.