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21/04/1989 | FRANCE | N°93218

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 93218


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Mireille X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 octobre 1987, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejet

é les demandes présentées par Mme X... et par M. Hervé X..., ...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Mireille X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 octobre 1987, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par Mme X... et par M. Hervé X..., son fils, dirigées contre la décision du 8 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé d'accorder à ce dernier une dispense de ses obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 et le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, déduction faite de la somme de 1 000 F par mois que M. Hervé X... déclare verser à sa mère au foyer de laquelle il ne réside que durant les fins de semaine, celle-ci, qui exerce un emploi salarié de monteuse et bénéficie d'allocations familiales, ne disposerait plus de ressources suffisantes si M. X... était incorporé ; qu'ainsi Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1987 par laquelle la commission régionale du service national de Lyon a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93218
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Mère de l'intéressée exerçant un emploi salarié et bénéficiant d'allocations familiales.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 93218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93218.19890421
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