Vu le recours enregistré le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 3 juillet 1987 refusant à M. X... le bénéfice d'un nouveau report d'incorporation,
2°- rejette le recours présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; qu'en cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; et qu'aux termes de l'article R.38 : "La compétence territoriale du tribunal administratif est d'ordre public ; la règle de compétence lie les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office leur incompétence." ;
Considérant que la demande, présentée par M. X... le 28 juillet 1987 devant le tribunal administratif de Rouen, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 1987 par laquelle le commandant du bureau du service national de Valenciennes a, par délégation du ministre, rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un nouveau report d'incorporation, ensemble de la décision confirmative du ministre de la défense ; que, cette autorité ayant son siège dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lille, il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Rouen devait, en application des dispositions de l'article R.73 du même code transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L.7 à accomplir leurs obligations du service national à partir de l'âge de 18 ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou au plus tard juqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.5 bis dudit code, un report supplémentaire d'incorporation d'une durée de deux ans est accordé sur leur demande aux jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'est pas titulaire d'un brevet de préparation militaire ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L.5 bis précité ; que la circonstance qu'il ait demandé à effectuer une préparation militaire qui ne correspondait pas à son niveau d'aptitude physique ne saurait avoir pour effet de le dispenser des conditions légales prévues par l'article L.5 bis précité ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et les conclusions à fin de dommage et intérêt :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser M. X... en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; qu'en outre, M. X... ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice lui ouvrant droit à demander des dommages et intérêts ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1987 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'indemnités et de dommages et intérêts présenté par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.