La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1989 | FRANCE | N°95500

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 95500


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Touba X..., de nationalité algérienne, demeurant chez M. et Mme Z...
... de la Gavotte à Y... Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches du Rhône a refusé de lui

délivrer un certificat de résidence en qualité de "visiteur" ;
2°) ordonne...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Touba X..., de nationalité algérienne, demeurant chez M. et Mme Z...
... de la Gavotte à Y... Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de "visiteur" ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et son premier avenant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police des Bouches de Rhône refusant un titre de séjour en qualité de "visiteur" à Mme X... qui se trouvait déjà en situation irrégulière à la date à laquelle elle a sollicité l'octroi de ce titre n'entraînera aucune modification de droit ou de fait de la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 4 février 1988 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1987 du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches du Rhône, lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95500
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Refus opposé à l'entrée en France - Refus ne modifiant pas la situation de droit ou de fait des étrangers - Irrecevabilité d'une demande de sursis.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Absence - Décision de refus ne modifiant pas la situation de droit ou de fait - Refus de séjour opposé à l'entrée en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 95500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95500.19890421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award