Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Touba X..., de nationalité algérienne, demeurant chez M. et Mme Z...
... de la Gavotte à Y... Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 8 juillet 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de "visiteur" ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et son premier avenant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police des Bouches de Rhône refusant un titre de séjour en qualité de "visiteur" à Mme X... qui se trouvait déjà en situation irrégulière à la date à laquelle elle a sollicité l'octroi de ce titre n'entraînera aucune modification de droit ou de fait de la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 4 février 1988 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 1987 du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches du Rhône, lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.