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21/04/1989 | FRANCE | N°96298

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 96298


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Frédéric X... des obligations de service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Frédéric X... des obligations de service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, premier alinéa du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission régionale, la mère de M. X... n'occupait, en raison de son état de santé, qu'un emploi précaire d'agent de service qui lui apportait une rémunération de 958 F par mois ; que ni la pension alimentaire versée de manière irrégulière par le père du requérant ni la contribution apportée par sa soeur ne lui permettraient de disposer de ressources suffisantes au cas où M. X..., qui lui versait des sommes excédant son propre entretien, serait incorporé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Mère de l'intéressé occupant un emploi précaire d'agent de service ne lui procurant qu'une faible rémunération.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1989, n° 96298
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96298
Numéro NOR : CETATEXT000007763549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-21;96298 ?
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