Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Orléans du 27 février 1986 refusant d'autoriser l'entreprise "Les Verreries de Saint-Gobain" à la licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par "Les Verreries de Saint-Gobain" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Paulette Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963, modifié par le décret susvisé du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que Mme Y... demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a annulé, à la demande de la société "Les Verreries de Saint-Gobain" la décision de l'inspecteur du travail d'Orléans refusant à ladite société l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 février 1988 présentées par Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société "Les Verreries de Saint-Gobain" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.