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21/04/1989 | FRANCE | N°97602

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 97602


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louisa X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 21 avril 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein du centre du ministère des affaires sociales et de l'emploi pour la préparation aux carrières administratives, sanitaires et sociales à Dieppe (Seine-Maritime) dont elle a été exclue par décision du 4 mars 1988 du

directeur de cet établissement ;
2° ordonne sa réintégration dans ledi...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louisa X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 21 avril 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein du centre du ministère des affaires sociales et de l'emploi pour la préparation aux carrières administratives, sanitaires et sociales à Dieppe (Seine-Maritime) dont elle a été exclue par décision du 4 mars 1988 du directeur de cet établissement ;
2° ordonne sa réintégration dans ledit établissement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 102-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il ressort de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ne pouvait ordonner la réintégration de Mlle X... dans le centre du ministère des affaires sociales et de l'emploi pour la préparation des carrières administratives, sanitaires et sociales à Dieppe dont elle avait été définitivement exclue par une décision en date du 4 mars 1988 du directeur de cet établissement ; que, dès lors, les moyens tirés par la requérante de ce que cette décision serait injustifiée et entachée de détournement de pouvoir et de ce que son exclusion lui causerait un préjudice difficilement réparable sont inopérants ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Louisa X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louisa X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 97602
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Réintégration d'un agent.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 97602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97602.19890421
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