Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) "la procédure disciplinaire" introduite devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe par les plaintes déposées le 19 janvier 1988 par le directeur et le médecin chef de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,
2°) le refus du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de lui communiquer le texte de ces plaintes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.395 du code de la santé publique : "Le conseil départemental n'a pas le pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé" ; que l'article L.403 du code de la sécurité sociale dispose : "les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins ... à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins et, en appel, à ... une section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1966 pris pour l'application des articles L.403 et suivants du code de la sécurité sociale, les plaintes transmises aux sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins "ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées ..." ;
Considérant que le directeur et le médecin chef de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ont porté plainte le 19 janvier 1988 devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe contre M. X... à raison de faits survenus à l'occasion de soins dispensés par lui à des assurés sociaux ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'il appartenait au conseil départemental de transmettre ces plaintes à la section des assurances sociales du conseil régional de discipline seul compétent pour les communiquer à M. X... et en examiner le bien-fondé ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre des actes pris par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Sarthe à l'occasion de la transmission des plaintes formées par la caisse primaire d'assurance maladie et qui sont présentées avant que le juge disciplinaire ait été saisi sont irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.