Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne a procédé à l'intégration de M. Gérard X... dans le grade de directeur de classe normale du cadre d'emploi des attachés territoriaux,
2°) rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne tendant qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifié ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 fît l'objet d'une requête en excès de pouvoir sur laquelle le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif statuât par son jugement du 1er juillet 1988 sur la demande dont il était saisi par le préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre expressément aux conclusions de la commune aux fins de sursis à statuer, serait irrégulier pour avoir été rendu avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par le préfet du Val-de-Marne, à l'appui du déféré qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté en date du 7 mars 1988 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne a intégré M. X... dans le grade de directeur de classe normale du cadre d'emploi des attachés territoriaux, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la COMMUNE DU PERREX-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire du Perreux-sur-Marne, au préfet du Val-de-Marne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.