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24/04/1989 | FRANCE | N°103953

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1989, 103953


Vu, 1°) sous le n° 103 953, l'ordonnance en date du 29 novembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERA

LISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté...

Vu, 1°) sous le n° 103 953, l'ordonnance en date du 29 novembre 1988, enregistrée le 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que l'appel de la cotisation ordinale, en la forme actuelle de celle-ci, soit déclaré illégal, que le refus de payer une telle cotisation soit déclaré ne constituant pas un refus d'exécuter une obligation légale et que le juge administratif enjoigne au conseil départemental de l'ordre des médecins de faire un appel régulier de cotisations,
Vu, 2°) sous le n° 104 367, l'ordonnance en date du 20 décembre 1988, enregistrée le 2 janvier 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 novembre 1988, présentée par M. X... et tendant à ce que soient déclarés légaux en la forme actuelle de la cotisation ordinale l'appel de cette cotisation, ainsi que son recouvrement autoritaire, que le refus de payer une telle cotisation soit déclaré ne constituant pas un refus d'exécuter une obligation légale et que le juge administratif enjoigne au conseil départemental de l'ordre de procéder à un recouvrement régulier des cotisations ordinales, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 103 953 ;
Vu, 3°) sous le n° 104 368, l'ordonnance en date du 20 décembre 1988, enregistrée le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en applictaion de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Fernand Y..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 novembre 1988, présentée par M. Y... et tendant à ce que soit déclarés illégaux, en la forme actuelle de la cotisation ordinale, l'appel de cette cotisation, ainsi que son recouvrement autoritaire, que le refus de payer une telle cotisation soit déclaré ne pas constituer un refus d'exécuer une obligation légale, et que le juge administratif enjoigne au conseil départemental de procéder à un recouvrement régulier des cotisations ordinales, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 104 367 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, de M. X... et de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives aux modalités de recouvrement de la cotisation ordinale :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un pourvoi formé contre les mesures engagées par un conseil départemental de l'ordre des médecins en vue du recouvrement des cotisations ordinales, un tel recours relevant, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de ces cotisations, des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les conclusions des requérants relatives aux modalités de recouvrement de la cotisation ordinale par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil de l'ordre de procéder dans des conditions légales au recouvrement de ces cotisations ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif déclare que le refus de payer les cotisations ordinales dans les conditions où elles sont appelées ne constitue pas un refus d'exécuter une obligation légale :
Considérant que si, dans le cas où le non-paiement par des médecins des Bouches-du-Rhône de leurs cotisations ordinales donnerait lieu à des poursuites disciplinaires contre ces praticiens, de telles poursuites relèveraient de la compétence du conseil régional Provence-Côte d'Azur de l'ordre des médecins, il n'appartient pas à la juridiction ordinale, en l'absence de toute poursuite, de se prononcer par décision juridictionnelle sur le caractère fautif ou non fautif des agissements d'un praticien ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées des demandes sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions des demandes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, de M. X... et de M. Y... relatives au recouvrement des cotisations ordinales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des demandes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MEDECINS GENERALISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Y..., à M. X..., au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, au président du tribunal administratifde Marseille et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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