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24/04/1989 | FRANCE | N°22465

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 22465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1980 et 10 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant au Chambon, Montignac-sur-Vézère (24290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 4 décembre 1979, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des anné

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1980 et 10 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant au Chambon, Montignac-sur-Vézère (24290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 4 décembre 1979, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Montignac-sur-Vézère ;
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts, les personnes qui possèdent une voiture de tourisme exclusivement destinée au transport des personnes sont tenues de souscrire la déclaration de leur revenu prévue à l'article 170 du même code, quel que soit le montant de ce revenu ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui possédait une voiture de tourisme, a produit après l'expiration du délai légal les déclarations de son revenu global des années 1973 et 1974 et n'a produit aucune déclaration de revenu au titre de 1975 ; que, par suite, alors même qu'il a déclaré ses revenus de 1973 et de 1974 après que l'administration le lui eût enjoint et dans le délai qu'elle lui avait imparti, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'au moyen de rôles mis en recouvrement en mars et en avril 1977 l'administration l'a taxé d'office pour ces trois années ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements alloués par le directeur des services fiscaux et les premiers juges, les bases des impositions restant à la charge de M. X... s'élèvent respectivement à 64 300 F pour 1973, à 214 700 F pour 1974 et à 93 000 F pour 1975 ; qu'à concurrence, respectivement, de 51 968 F, 207 798 F et 85 449 F, ces sommes correspondent à desversements d'espèces, que le contribuable a faits à son compte en banque et à son compte postal ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve que, comme il le prétend, les fonds ainsi placés avaient pour origine des opérations qui ne lui avaient pas procuré de revenus imposables ;

Considérant que M. X... établit qu'à concurrence de 38 000 F pour 1973, de 40 000 F pour 1974, de 50 000 F pour 1975, aux versements compris dans l'assiette de l'impôt correspondent des retraits de la même date et du même montant que le requérant a faits en espèces sur son compte postal et sur son compte en banque, comme sur celui de la personne dont il était le mandataire ; que de cette corrélation découle, ainsi que l'admet le ministre délégué, chargé du budget, la preuve que, dans la même mesure, les versements en question ne sont pas des revenus imposables ;
Considérant que si M. X... invoque d'autre corrélations entre ses versements et ses retraits, celles-ci ne sont, au mieux, qu'approximatives et, ne peuvent, par suite, être retenues ; que s'il fait valoir qu'il aurait encaissé en 1975, des sommes en contrepartie de deux ventes d'immeubles, il ne l'établit pas, alors, d'une part, qu'il était étranger à la première, conclue en 1972, d'autre part, que l'acte constatant la seconde n'est intervenu qu'en 1977 ; qu'enfin, il n'établit pas qu'il aurait bénéficié en 1975 du remboursement de prêts qu'il aurait consentis auparavant, les documents qu'il produit à cette fin étant dépourvus de date certaine ; que, dès lors, sans qu'il puisse utilement faire valoir la difficulté d'une démonstration complète, il ne peut prétendre à une réduction de l'assiette de l'impôt, supérieure à celle qui est définie ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, en ce qu'il maintient dans les revenus imposés les sommes indiquées ci-dessus ;
Article 1er : Le revenu à raison duquel M. X... est imposé au titre de 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Montignac-sur-Vézère est fixé à respectivement, 26 300 F, 175 800 F et 43 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions laissées à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1979 et celles qui qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 22465
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170 bis, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 22465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:22465.19890424
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