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24/04/1989 | FRANCE | N°56135

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 56135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Gray ;
2°) donne décharge des impositions contestées ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Gray ;
2°) donne décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 98 et 99 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les contribuables qui réalisent des bénéfices non commerciaux et sont soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles, et que l'administration est en droit d'arrêter d'office le bénéfice de ceux dont les documents comptables présentent un caractère de grave irrégularité ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de kinésithérapeute, reconnaît qu'il n'a pas tenu de livre-journal en 1977 ; que, s'il a tenu ce registre en 1978 et en 1979, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas fait mention dans celui-ci de la remise de chèques, en nombre important, tirés par des personnes habitant la région où il réside et a sa clientèle et qui ont été portés au crédit de ses comptes bancaire ou postal ; qu'il a admis au cours de la procédure d'imposition et devant les premiers juges que ces chèques émanaient de ses clients, et que les sommes ainsi versées constituaient donc des honoraires ; que s'il soutient désormais, en appel, que l'exercice de sa profession n'est pas à l'origine de ces versements, il n'a assorti cette affirmation d'aucune justification ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les chèques dont il s'agit correspondaient à des recettes professionnelles, qui auraient dû figurer dans le livre-journal et dont l'omission entache celui-ci d'une grave irrégularité ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a arrêté d'office les bénéfices non commerciau du requérant au titre de 1977, 1978 et 1979 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de fixer le bénéfice imposé au titre de 1977, l'administration a reconstitué les recettes de M. X... ; qu'elle a retenu, à cette fin, le total des sommes portées au crédit des divers comptes ouverts au nom de celui-ci, à l'exception des sommes correspondant aux salaires perçus par Mme Y... ; que le service a, en outre, ajouté à ce montant une somme représentant une estimation des honoraires perçus en espèces par M. X... et conservés par lui sous cette forme en vue de régler ses dépenses courantes ; que pour procéder à cette estimation, l'administration a comparé le montant des espèces dont l'intéressé avait nécessairement disposé pour sa vie courante et celui qu'il avait retiré de ses comptes ; qu'en vue de fixer les bénéfices imposés au titre de 1978 et de 1979 l'administration a ajouté aux bénéfices déclarés par le requérant les recettes par chèque que celui-ci s'était abstenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de mentionner dans son livre-journal, et l'estimation des honoraires reçus en espèces et gardés sous cette forme, selon la même méthode que celle utilisée pour 1977 ; qu'il appartient à M. X... d'établir que, comme il le prétend, les bénéfices ainsi arrêtés sont exagérés ;
Considérant, en premier lieu, que les relevés des organismes de sécurité sociale et les documents émanant de la direction des affaires sanitaires et sociales ne relatent pas nécessairement l'ensemble des honoraires que l'exercice de sa profession a procuré au praticien qu'ils concernent ; que M. X... n'est, par suite, et en tout état de cause pas fondé à tirer argument du fait que les bénéfices imposés seraient supérieurs aux recettes dont ces documents font mention ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'estimation qui a été faite des honoraires perçus par lui en espèces et qui n'ont pas fait l'objet ultérieurement d'un dépôt sur ses comptes bancaire ou postal, M. X... fait valoir, d'une part, qu'il avait l'habitude de régler par chèque, de nombreuses dépenses de la vie courante et qu'ainsi le volume des espèces dont il avait besoin était moindre que celui qui a été retenu par le service et, d'autre part qu'il a utilisé, pour ses dépenses courantes, des fonds qu'il a retirés de la caisse d'épargne et le montant d'un prêt que lui a consenti sa mère ; que si l'intéressé produit à l'appui de telles affirmations, une attestation de sa mère et des relevés établis sur des feuilles volantes, de tels documents ne comportent aucune indication qui en garantisse l'origine, l'exactitude et la sincérité et sont, par suite, dénués de valeur probante ; que, si, en ce qui concerne les bénéfices imposés au titre de 1978 et 1979, M. X... fait valoir, en outre, qu'il avait compris dans ses bénéfices déclarés, des espèces reçues à titre d'honoraires et qu'ainsi, l'addition à ceux-ci des estimations évoquées ci-dessus n'était pas justifiée, il n'a pas apporté à l'appui de cette affirmation d'autres éléments que les relevés évoqués précédemment ; que celle-ci doit donc être également écartée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du 4 ter de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1978 et 1979 : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;

Considérant que la différence entre les bénéfices arrêtés d'office au titre de 1978 et 1979 et dont, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... ne démontre pas l'exagération, et ceux que l'intéressé avait déclarés, est dans chaque cas supérieure au 1/10e de ces derniers et à la somme de 5 000 F ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'application de l'abattement prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CLEMENTet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56135
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 98, 99, 158


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 56135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56135.19890424
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