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24/04/1989 | FRANCE | N°56255

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 56255


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Mortemer, Ressons-sur-Matz (60490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 par deux avis de mise en recouvrement du 16 août 1979 et un autre du 13 septembre 1979,
2° accorde la décharge sollicitée,<

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Mortemer, Ressons-sur-Matz (60490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 par deux avis de mise en recouvrement du 16 août 1979 et un autre du 13 septembre 1979,
2° accorde la décharge sollicitée,
3° à titre subsidiaire, ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le chiffre d'affaires imposé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce dans l'Oise l'activité d'éleveur de chevaux de course s'est abstenu de déclarer les recettes que lui a procurées du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, l'hébergement de chevaux que leurs propriétaires lui confiaient ; que régulièrement taxé d'office, il lui appartient d'établir qu'ainsi qu'il le prétend, l'administration a fait une estimation exagérée des remboursements de frais et des ventes de fumier, qu'elle a reconstitués et intégrés au chiffre d'affaires taxé ;
Considérant, sur le premier point, que la série, que produit le requérant, des doubles des factures qu'il remettait à ses clients et où apparaissent les divers frais qu'il se faisait rembourser, est tenue de façon incomplète et ne couvre qu'une partie de la période d'imposition ; qu'elle ne peut donc permettre à M. X... d'apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, sur le second point, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que les recettes qu'il a tirées de ses ventes de fumier seraient d'un montant inférieur à celui que l'administration a retenu ;
Sur les déductions de taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition, : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée e l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise" ;

Considérant que si M. X... soutient que certaines des immobilisations acquises au cours de la période d'imposition étaient affectées pour moitié à son activité taxable de prise en pension de chevaux et, pour moitié à son activité d'entraînement de chevaux, qui, en vertu des dispositions législatives en vigueur au cours de la période d'imposition, n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte, en l'absence de comptabilité distincte des recettes de ces deux activités, aucun élément de nature à justifier les droits à déduction auxquels il prétend ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56255
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 273
CGIAN2 212


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 56255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56255.19890424
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