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24/04/1989 | FRANCE | N°65489

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 65489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) l

ui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre de X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 25 mars 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé au requérant un dégrèvement d'un montant de 14 256 F sur les cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre de l'année 1975 ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. de X... est devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure devant le tribunal administratif : "Les requêtes ... doivent être signées par leur auteur ... Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables ..." ; qu'en vertu de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise, ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de M. de X..., au titre des années 1974 à 1977, n'a pas été signée par l'intéressé ; que si celui-ci prétend qu'elle a été signée par un avocat, il n'apporte aucune justifiation à l'appui de cette allégation, bien qu'il y ait été invité ; qu'il ne soutient même pas avoir donné un mandat au signataire ; que, par suite, et en vertu des dispositions précitées, sa demande n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de X... à concurrence de la somme de 14 256 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de MAREILHACet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65489
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 65489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65489.19890424
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