Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Huguette X..., demeurant au Foyer Cantalien à Champs sur Tarentaine (15270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui a causé une coupe effectuée dans les bois sectionnaux d' Auzerette sur le territoire de la commune de Trémouille,
2°) condamne la commune à l'indemniser et annule la délibération du 23 février 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Trémouille,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que Mme X... ait saisi la juridiction civile du litige qui l'oppose à la commune de Trémouille n'obligeait pas le tribunal administratif à surseoir à statuer sur sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements de la commune ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que Mme X... entend demander que la commune de Tremouille soit condamnée à l'indemniser de préjudices qu'elle lui aurait causés ; que la requête de Mme X... est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invitée à régulariser sa requête en recourant à ce ministère, la requérante n'a pas donné suite à cette invitation ; que, dès lors ses conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si devant le tribunal administratif Mme X... s'est prévalue de la prétendue illégalité de la délibération du 23 février 1978 du conseil municipal de Trémouille à l'appui de ses conclusions aux fins d'indemnité, elle n'a pas formé en première instance de conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'elle n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Trémouille et au ministre de l'agriculture et de la forêt.