Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Bignas, à Laroque Timbaut (47340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Laroque Timbaut soit condamnée à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que leur a causé une délibération du conseil municipal du 25 septembre 1980 décidant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de Bignas ;
2°) condamne la commune de Laroque Timbaut à leur verser la somme de 60 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les époux Y... demandent que la commune de Laroque Timbaut soit condamnée à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé l'échange opéré par la commune dans des conditions selon eux illégales d'une parcelle de 1 060 m2 faisant partie du chemin rural dit "de Bignas" avec une parcelle appartenant aux époux X..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir en quoi aurait consisté ledit préjudice et l'importance qu'il aurait revêtu ; que, dans ces condtions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'opération en cause a été effectuée, comme ils le soutiennent, en méconnaissance de l'article 69 du code rural, leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le jugement attaqué l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Laroque Timbaut et au ministre de l'intérieur.