Vu la requête, enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant l'Arethuse, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la valeur d'indemnisation du fonds de commerce de confection et de vente en gros et en détail de vêtements dont M. X... a été dépossédé à Oran et déterminée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à partir d'un bénéfice moyen annuel de 8 000 F pour les années 1959 et 1960, M. X..., dont l'entreprise était imposée selon le régime du bénéfice forfaitaire, se borne à produire en appel une déclaration de versement d'une somme de 487 429 anciens francs à la recette d'Oran le 19 novembre 1959 ; qu'en admettant, comme le soutient M. René X..., que cette cotisation se rapporte au chiffre d'affaires de son fonds de commerce pour le seul mois de juin 1959, ce document ne saurait permettre de rétablir le chiffre d'affaires global annuel ni le bénéfice moyen annuel dudit fonds au cours des exercices 1959 et 1960 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la prétention de M. X... à être indemnisé sur une autre base que celle des bénéfices des années 1959 et 1960, tels qu'ils ont été communiqués à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer par les services fiscaux algériens, ne saurait être accueillie ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a, par la décision attaquée du 5 juin 1985, rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions attributives d'indemnité en date du 30 juillet 1981 ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.