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24/04/1989 | FRANCE | N°71995

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 71995


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et M. Larbi X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté :
a- leur demande tendant à obtenir le sursis de paiement de l'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, de l'impôt sur le revenu mis à l

a charge de la société au titre de l'année 1979, et de l'amende fiscale à l...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et M. Larbi X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté :
a- leur demande tendant à obtenir le sursis de paiement de l'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société au titre de l'année 1979, et de l'amende fiscale à laquelle ladite société a été assujettie pour 1980 et 1981 et dont le paiement est réclamé à M. X..., débiteur solidaire ;
b- leur demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier payeur général rejetant leur contestation des actes de poursuites ;
c- leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces actes ;
2° annule les actes de poursuites et accorde les sursis demandés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et de M. Larbi X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il est constant que les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par les requérants devant le tribunal administratif n'avaient pas été soumises au juge du reféré administratif ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme irrecevable ;
Sur la contestation des actes de poursuites :
Considérant qu'il résulte des articles L.277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que par suite, et dans l'hypothèse où une contrainte a été, antérieurement à cette date, décernée pour le recouvrement des impositions contestées, ladite contrainte devient caduque à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, de délivrer une nouvelle contrainte afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande en décharge des impositions et pénalités contestées dont la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" a, dans le délai légal de réclamation, saisi le directeur des services fiscaux le 12 décembre 1984, était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions ; que, dès lors, ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette date ;

Considérant, en revanche, que ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié des commandements et avis à tiers détenteurs, d'une part à la société les 31 octobre, 19 novembre et 30 novembre 1984 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu et de pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts, et d'autre part à M. X... les 28 novembre et 5 décembre 1984 en sa qualité de débiteur solidaire desdites pénalités ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces actes de poursuites étaient dépourvus de base légale, mais seulement à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la date de caducité de la contrainte dont ils procédaient ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la contrainte dont procèdent les actes de poursuite :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contrainte dont procèdent les actes de poursuite susmentionnés a cessé de produire effet le 12 décembre 1984 ; que par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette contrainte sont sans objet ;
Article 1er : Le point de départ des effets sur les poursuites dirigées contre la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et M. X... de la demande de sursis de paiement faite par la société est fixé au 12 décembre 1984.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la contrainte dont procèdent les actes de poursuites contestés par la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et par M. X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM" et de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CAFE CAVE HOTEL DE L'AVENUE "DAR SALAM", à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71995
Date de la décision : 24/04/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal sursis à exécution

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Sursis de paiement - Caducité de la contrainte décernée à compter de la date à laquelle est formée une demande régulière de sursis de paiement.

19-02-05 Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande. Par suite, et dans l'hypothèse où une contrainte a été, antérieurement à cette date, décernée pour le recouvrement des impositions contestées, ladite contrainte devient caduque à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles. Il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles de délivrer une nouvelle contrainte afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci. La demande en décharge des impositions et pénalités contestée dont la S.A.R.L. X. a, dans le délai légal de réclamation, saisi le directeur des services fiscaux le 12 décembre 1984, était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions. Dès lors, ces impositions ont cessé d'être exigibles à cette date. En revanche, ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, notifié des commandements et avis à tiers détenteurs, d'une part à la société les 31 octobre, 19 novembre et 30 novembre 1984 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu et de pénalités de l'article 1763 A du CGI, et d'autre part à M. Y. les 28 novembre et 5 décembre 1984 en sa qualité de débiteur solidaire desdites pénalités. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces actes de poursuites étaient dépourvus de base légale, mais seulement à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la date de caducité de la contrainte dont ils procédaient.


Références :

. CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L279, L277, R277-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 71995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71995.19890424
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