La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1989 | FRANCE | N°74026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 74026


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 18 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles, mis en recouvrement dans la commune de Paris, par lesquels la Société Internationale d'animation et spectacles a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu

au titre des années 1976 et 1977, et à celle de l'avis de mise en recouvr...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 18 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles, mis en recouvrement dans la commune de Paris, par lesquels la Société Internationale d'animation et spectacles a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, et à celle de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 mars 1979 par lequel la même société a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977,
2°/ ordonne les sursis demandés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un jugement du 18 mai 1983 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris et les condamnant pour fraude fiscale, M. Y... et Mme X... sont solidairement tenus des impôts mis à la charge de la Société Internationale d'animation et de spectacles ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles du rôle relatifs à ces impôts ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que le préjudice qui résulterait pour eux de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 13 mars 1979 et dont l'objet est un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce dernier ;
Considérant, en revanche, que les requérants établissent que l'exécution des articles de rôles où sont compris l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu mis à la charge de la Société Internationale d'animation et de spectacles pour les années 1976 et 1977, est de nature à leur causer un préjudice aux conséquences difficilement réparables ; qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, certains des moyens invoqués par eux à l'appui de leur demande au tribunal administratif paraissent sérieux et de nature à justifier un dégrèvement au moins partie de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il refuse le sursis à l'exécution des articles de rôle qu'ils contestent ;
Article ler : Il est sursis à l'exécution des articles des rôles mis en recouvrement dans la ville de Paris, par lesquels l'administration a soumis la Société Internationale d'animation et despectacles à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74026
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 74026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74026.19890424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award