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24/04/1989 | FRANCE | N°75186

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1989, 75186


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 janvier 1968

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 janvier 1968 : "Le ministre de l'intérieur peut, sans consultation du conseil de discipline, rayer des cadres le fonctionnaire de la police nationale qui a cessé sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas repris son poste dans le délai fixé par la mise en demeure à lui notifiée à son dernier domicile connu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X... a été mis en demeure, le 9 janvier 1984, de rejoindre son poste à l'issue du congé qui lui avait été accordé, il a fait connaître à son administration, dès le 10 janvier 1984, les raisons qu'il estimait avoir de ne pas déférer à cette demande ; qu'en dépit de la gravité des motifs qu'il invoquait, ladite administration n'a ni répondu à cette lettre ni adressé une nouvelle mise en demeure à M. X... ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1984, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, rayé des cadres et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1985 et la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75186
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Police nationale (art. 15 du décret du 24 janvier 1968) - Conditions - Mise en demeure - Intéressé non mis en demeure régulièrement - Conséquences.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 75186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75186.19890424
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