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24/04/1989 | FRANCE | N°82036

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 82036


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui refusant le versement de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

cret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui refusant le versement de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Y..., ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, ceux de ces fonctionnaires qui recevront une affectation dans l'un de ces départements, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est originaire de la Martinique et a résidé dans ce département jusqu'en 1973, date à laquelle elle a gagné la métropole afin d'y poursuivre ses études, a été affectée sur sa demande dans son département d'origine à compter du 12 septembre 1979, soit un an après son entrée dans l'administration ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que sa fille est née en métropole et qu'elle-même y dispose d'une résidence et d'un compte bancaire, Mme X... doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans son département d'origine au moment de sa mutation à la Martinique ; que par suite, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, d'autre part, que les décisions de verser à Mme X... les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement n'ont pu, en raison du caractère purement pécuniaire de cette indemnité, faire naître de droit au paiement de la 3ème fraction de cette indemnité en faveur de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Atilles et de Guyane lui a refusé le bénéfice de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dela jeunesse et des sports.


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