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24/04/1989 | FRANCE | N°83214

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 83214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Manuelle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 septembre 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1983 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à des biens qu'elle possédait en Algérie ;

2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Manuelle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 septembre 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1983 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à des biens qu'elle possédait en Algérie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'indemnisation présentée par Mme X... au titre de la loi du 15 juillet 1970 modifiée a été rejetée pour forclusion par une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 28 octobre 1983 confirmée par la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 11 septembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi ;

Considérant qu'il est constant que la dépossession des biens dont Mme X... réclame l'indemnisation a été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que, par suite, c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentiex de l'indemnisation de Marseille a rejeté le pourvoi de Mme X... formé contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour être décidé ce qu'il appartiendra pour ses droits à l'indemnisation des biens dont il s'agit ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 11 septembre 1986 ensemblela décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 28 octobre 1983 sont annulées.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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