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24/04/1989 | FRANCE | N°84594

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 avril 1989, 84594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 novembre 1986 en ce que le tribunal administratif de Paris y rejette le surplus des conclusions de sa demande en décharge de suppléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,


2° alloue la décharge demandée,
3° ordonne dans l'attente de sa dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 novembre 1986 en ce que le tribunal administratif de Paris y rejette le surplus des conclusions de sa demande en décharge de suppléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2° alloue la décharge demandée,
3° ordonne dans l'attente de sa décision qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôles contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les bénéfices non-commerciaux compris dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 97, 172 et 175 du code général des impôts, les contribuables qui réalisent des bénéfices non-commerciaux et sont placés sous le régime de la déclaration contrôlée, doivent tous les ans avant le 1er mars, souscrire une déclaration de leur bénéfice imposable au titre de l'année écoulée, dont le contenu est fixé par l'article 40 de l'annexe III au code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui réalisait des bénéfices non commerciaux et était placé sous le régime de la déclaration contrôlée, n'a déposé que le 13 septembre 1976, la déclaration de son bénéfice imposable au titre de 1975, rédigée sur l'imprimé fourni par l'administration ; que si, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 40 de l'annexe III n'exigeait pas l'emploi des formulaires officiels, et si M. X... prétend avoir, en temps voulu, fourni une déclaration qu'il avait rédigée sur papier libre, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que ses voyages en Afrique l'auraient empêché de remplir ses obligations ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 104 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce que l'administration a arrêté d'office le bénéfice qu'elle a imposé ; que, par suite, l'intéressé ne peut obtenir la réduction de l'imposition en cause qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte e l'instruction que la somme de 55 090 F que l'administration a intégrée au bénéfice non commercial arrêté d'office provenait de la société dont M. X... était le représentant et avait pour cause, les services que celui-ci lui avait rendus ; qu'elle constituait, par suite, une recette entrant dans le calcul dudit bénéfice ; que si le requérant prétend qu'il s'agissait de remboursement de frais, il ne justifie pas que l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ait dépassé la somme admise à ce titre par l'administration et n'est pas, par ailleurs, fondé à invoquer, au soutien d'une telle prétention, le mode de calcul de ses frais professionnels que l'administration aurait admis pour la détermination de son bénéfice imposable au titre d'autres années d'imposition ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, dans le délai légal, les déclarations rédigées sur les imprimés fournis par l'administration de ses revenus imposables au titre des années 1972 à 1975 ; que si l'article 42 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux déclarations du revenu imposable au titre de l'année 1972, n'imposait pas au contribuable l'emploi d'imprimés établis par l'administration, M. X... n'apporte pas la preuve qu'il a fait parvenir à l'administration au titre de ladite année une déclaration sur papier libre contenant les informations précisées par ce texte ; que, d'autre part, le même article 42, dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 1973 et applicable aux déclarations de revenus des autres années en cause, dispose que "la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir pour les déclarations de son revenu global afférent aux années 1973, 1974 et 1975 de ce qu'il aurait fait parvenir, en temps utile, à l'administration des déclarations de revenu rédigées sur papier libre ; que si le requérant soutient qu'il n'a pu remplir ses obligations légales par suite de ses déplacements en Afrique, de telles circonstances n'étaient pas de nature à l'exonérer de l'accomplissement des formalités qui lui incombaient ; que, dès lors, il appartient à l'intéressé, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... soutient que les sommes ajoutées par le service à ses revenus imposés au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et s'élevant, respectivement, à 228 000 F, 354 900 F, 140 300 F et 205 000 F lesquelles sommes correspondaient pour l'essentiel à des versements en espèces faits sur les comptes en banque du requérant, constituent, non pas des revenus, mais soit des capitaux dont celui-ci disposait déjà avant le début de la première année d'imposition, soit des remboursements de prêts opérés par ses enfants soit, enfin, des fonds donnés en dépôt par diverses personnes ;
Considérant que si M. X..., en vue d'établir la véracité de ses allégations, produit des attestations de directeurs d'agences bancaires, celles-ci sont trop imprécises pour être retenues comme probantes ; que les copies de relevés bancaires qu'il présente forment une série incomplète et n'établissent nullement que les espèces versées sur ses comptes courants provenaient de la vente de bons anonymes ou de la liquidation de comptes à terme, dont les montants auraient été, dans les deux cas, constitués grâce à des capitaux d'une origine ancienne ; qu'enfin les attestations de ses enfants relatives aux remboursements de prêts et celle d'une autre personne indiquant que des relations de M. X... lui auraient confié des sommes qu'elles désiraient rapatrier de l'étranger, ne permettent pas de tenir pour acquise la réalité des faits allégués ; que, dès lors, la preuve exigée n'a pas été rapportée ;
Sur les pénalités :
Considérant que les dispositions des articles 1728 et 1733 du code général des impôts prévoient l'application d'intérêts de retard, le premier, en cas de déclaration insuffisante, le second, en cas de déclaration tardive, indépendamment de la bonne foi du contribuable ; que les pénalités auxquelles M. X... demeure assujetti sont des intérêts de retard ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la bonne foi de l'intéressé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84594
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 40, 42
CGI 97, 172, 175, 179, 1728, 1733
Décret 73-911 du 24 septembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 84594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84594.19890424
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