La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1989 | FRANCE | N°85817

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 85817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD, établissement d'utilité publique, dont le siège est ... (69373 Cedex O8), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 30 janvier 1986 rejetant s

on recours hiérarchique dirigé contre la décision du 19 décembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD, établissement d'utilité publique, dont le siège est ... (69373 Cedex O8), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de l'emploi en date du 30 janvier 1986 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène et de sécurité ;
2°) annule les décisions du ministre du travail et de l'emploi et de l'inspecteur du travail,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-I de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de M. X..., salarié protégé employé par le CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD, sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête du CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE ANTI-CANCEREUX LEON BERARD, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 85817
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Appel devenu sans objet du fait de l'amnistie.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - Appel contre un jugement confirmant une décision de refus - Appel devenu sans objet du fait de l'amnistie.


Références :

Décision ministérielle du 30 janvier 1986 Travail
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 85817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85817.19890424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award