Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, sa demande présentée par M. Bruno X..., domicilié ... ;
Vu la demande reçue au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 février 1987, présentée par M. Bruno X... et tendant à obtenir l'aide pour intenter une action en vue d'obtenir la francisation de son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et le décret 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi du 11 germinal an XI ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 15 mai 1987, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 40 du décret du 1er septembre 1972, la demande d'aide judiciaire présentée devant ce tribunal par M. Bruno X... et relative à une éventuelle action tendant à obtenir la francisation de son nom ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire : "les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide judiciaire" et qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : "l'aide judiciaire est accordée tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse" ;
Considérant qu'une demande de francisation de nom présentée par une personne possédant la nationalité française donne lieu à la procédure prévue par la loi du 11 germinal an XI ; que cette procédure, si elle donne lieu un avis du Conseil d'Etat sur le dossier, présente le caractère d'une procédure administrative et ne comporte l'intervention d'aucune décision rendue, que ce soit en matière gracieuse ou en matière contentieuse, par une juridiction ; que, par suite, il résulte des dispositions susrappelées des articles 1 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 qu'une demande de francisation de nom présentée par une personne possédant la nationalité française n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de prononcer le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : La demande d'aide judiciaire de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Lille et au Garde des sceaux, ministre de la justice.