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24/04/1989 | FRANCE | N°89688

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1989, 89688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Andrée Y..., demeurant à la résidence "Le Roy René", boulevard Albert 1er, à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Grasse, en date du 28 août 1984, mettant fin à son stage d'aide soignante au centre communal d'acti

on sociale, à compter du 19 septembre 1984,
2°) annule ledit arrêté du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Andrée Y..., demeurant à la résidence "Le Roy René", boulevard Albert 1er, à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Grasse, en date du 28 août 1984, mettant fin à son stage d'aide soignante au centre communal d'action sociale, à compter du 19 septembre 1984,
2°) annule ledit arrêté du maire de Grasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.412-12 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ..." ;
Considérant que, par arrêté du 21 décembre 1983, le maire de Grasse, qui avait décidé de ne pas titulariser Mme Andrée Y... au terme de l'année de stage qu'elle venait d'effectuer au centre communal d'action sociale en qualité d'aide soignante, a renouvelé le stage de l'intéressée pour une durée de 6 mois, puis, par un arrêté du 21 juin 1984, a à nouveau prolongé ce stage pour une nouvelle période de 3 mois ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 28 août 1984, le maire a mis fin au stage de Mme Y... et l'a licenciée à compter du 19 septembre 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que la disposition précitée de l'article R. 412-12 du code des communes ne fait pas obstacle à ce que le renouvellement de stage dont elle prévoit la possibilité soit prononcé pour une durée inférieure à une année ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme Y... n'a pas présenté un caractère disciplinaire ; qu'étant intervenu au terme du stage tel que ce terme avait été fixé par l'arrêté du 21 juin 1984, ce licenciement pouvait légalement être décidé sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication préalable de son dossier ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., le maire ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à ses fonctions ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Andrée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée Y..., à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89688
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Stagiaires - Fin de stage - Motifs - Insuffisance professionnelle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 89688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89688.19890424
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