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24/04/1989 | FRANCE | N°94952

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1989, 94952


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X..., demeurant 20 chemin E. Varèse à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 en tant que par cette décision la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Garonne l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) annule ladite décis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X..., demeurant 20 chemin E. Varèse à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 en tant que par cette décision la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Garonne l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11, 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que dès lors le tribunal administratif de Toulouse était incompétent pour connaître de la demande de M. Lahouari X..., dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Garonne en tant qu'elle concerne son orientation ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1987, du tribunal administratif de Toulouse et de renvoyer le jugement de la requête de M. Lahouari X... devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. Lahouari X... estrenvoyé devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X..., au président de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Garonne, au ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle et au ministre de la solidarité, de la santé et de laprotection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94952
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Litige relatif à l'orientation d'une personne handicapée - Compétence de la commission départementale des handicapés pour statuer sur la décision de la COTOREP.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Litige relatif à l'orientation d'une personne handicapée - Compétence de la commission départementale des handicapés pour statuer sur la décision de la COTOREP.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) - Litige relatif à l'orientation d'une personne handicapée - Compétence de la commission départementale des handicapés pour statuer sur la décision de la COTOREP.


Références :

Code du travail L323-10, L323-11, L323-34
Loi 75-534 du 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 94952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94952.19890424
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