Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 2 DU PLATEAU DE VANVES, ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vanves du 18 décembre 1987 ayant accordé à la société Engineering d'Entreprises et de Réalisations d'Investissements Ile-de-France un permis de construire d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerce sur un terrain sis ...,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 2 DU PLATEAU DE VANVES et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société Engineering d'Entreprises et de Réalisations d'Investissements Ile-de-France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 2 DU PLATEAU DE VANVES et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du maire de Vanves accordant à la société Engineering d'Entreprises et de Réalisations d'Investissements Ile-de-France un permis de construire d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerce de 9 étages sis ... présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution ; que l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Paris paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat à justifier son annulation ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vanves, en date du 18 décembre 1987 ;
Article 1 : Le jugment du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 2 DU PLATEAU DE VANVES devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vanves en date du 18 décembre 1987 ayant accordé à la société Engineering d'Entreprises et de Réalisations d'Investissements Ile-de-France un permis de construire il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 2 DU PLATEAU DE VANVES, à la commune de Vanves, à la société Engineering d'Entreprises et de Réalisations d'Investissements Ile-de-France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.