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26/04/1989 | FRANCE | N°57059

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 57059


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bois-Guillaume à raison de l'

imposition de l'indemnité perçue à la suite de la suppression de sa ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bois-Guillaume à raison de l'imposition de l'indemnité perçue à la suite de la suppression de sa charge d'agréé près le tribunal de commerce ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de M. X... en droits et pénalités ;
- à titre subsidiaire :
1°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années susvisées à raison des droits correspondant à une imposition au taux de 6 % des profits litigieux ;
2°) réforme en ce sens le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du recours du ministre :

Considérant que le désistement susvisé des conclusions principales du recours du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :
Considérant que M. X... a perçu, à la suite de l'organisation de la nouvelle profession d'avocat par la loi susvisée du 31 décembre 1971, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la suppression de sa charge d'agréé près le tribunal de commerce de Rouen ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions subsidiaires, le ministre ne demande que le rétablissement de l'imposition sur le revenu primitivement mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1975, dans la limite résultant de l'imposition séparée de l'indemnité de 210 000 F perçue par ce dernier au taux de 6 % prévu par le I de l'article 200 du code général des impôts ; que, cependant, le recours susvisé du ministre tendait originellement à l'imposition séparée à ce taux seulement d'une partie de 31 580 F de ladite indemnité au titre de l'année 1975 ; que les conclusions nouvelles présentées postérieurement à l'expiration du délai de l'appel fixé à l'article R.200-18 dulivre des procédures fiscales, par lesquelles le ministre demande que la base d'imposition de l'année 1975 soit portée de 31 580 F à 210 000 F, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rouen, M. X... demandait seulement la réduction des impositions mises à sa charge à raison de l'indemnité ci-dessus ; qu'en accordant décharge de la totalité de l'imposition contestée, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que la partie de leur décision relative à l'année 1975, seule en litige, doit dès lors être annulée en tant qu'elle ne se borne pas à accorder au contribuable la réduction d'impositions qu'il demandait ;

Considérant que M. X... obtenant ainsi satisfaction, aucune imposition n'est plus en litige ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET.
Article 2 : La partie du jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en date du 28 octobre 1983, par laquelle ce tribunal a statué sur les impositions mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 est annulée en tant qu'elle ne s'est pas bornée à accorder à celui-ci la réduction d'impositions résultant de l'imposition séparée au taux de 6 % d'une somme de 31 580 F.
Article 3 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 de la commune de Bois-Guillaume, Seine-Maritime, à raison des droits simples résultant de l'imposition séparée au taux de 6% d'une somme de 31 580 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions subsidiaires du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57059
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R200-18
CGI 200
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 57059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57059.19890426
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