Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bois-Guillaume à raison de l'imposition de l'indemnité perçue à la suite de la suppression de sa charge d'agréé près le tribunal de commerce ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de M. X... en droits et pénalités ;
- à titre subsidiaire :
1°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années susvisées à raison des droits correspondant à une imposition au taux de 6 % des profits litigieux ;
2°) réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du recours du ministre :
Considérant que le désistement susvisé des conclusions principales du recours du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :
Considérant que M. X... a perçu, à la suite de l'organisation de la nouvelle profession d'avocat par la loi susvisée du 31 décembre 1971, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la suppression de sa charge d'agréé près le tribunal de commerce de Rouen ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions subsidiaires, le ministre ne demande que le rétablissement de l'imposition sur le revenu primitivement mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1975, dans la limite résultant de l'imposition séparée de l'indemnité de 210 000 F perçue par ce dernier au taux de 6 % prévu par le I de l'article 200 du code général des impôts ; que, cependant, le recours susvisé du ministre tendait originellement à l'imposition séparée à ce taux seulement d'une partie de 31 580 F de ladite indemnité au titre de l'année 1975 ; que les conclusions nouvelles présentées postérieurement à l'expiration du délai de l'appel fixé à l'article R.200-18 dulivre des procédures fiscales, par lesquelles le ministre demande que la base d'imposition de l'année 1975 soit portée de 31 580 F à 210 000 F, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Rouen, M. X... demandait seulement la réduction des impositions mises à sa charge à raison de l'indemnité ci-dessus ; qu'en accordant décharge de la totalité de l'imposition contestée, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que la partie de leur décision relative à l'année 1975, seule en litige, doit dès lors être annulée en tant qu'elle ne se borne pas à accorder au contribuable la réduction d'impositions qu'il demandait ;
Considérant que M. X... obtenant ainsi satisfaction, aucune imposition n'est plus en litige ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET.
Article 2 : La partie du jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en date du 28 octobre 1983, par laquelle ce tribunal a statué sur les impositions mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 est annulée en tant qu'elle ne s'est pas bornée à accorder à celui-ci la réduction d'impositions résultant de l'imposition séparée au taux de 6 % d'une somme de 31 580 F.
Article 3 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 de la commune de Bois-Guillaume, Seine-Maritime, à raison des droits simples résultant de l'imposition séparée au taux de 6% d'une somme de 31 580 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions subsidiaires du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.