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26/04/1989 | FRANCE | N°58470

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 58470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1984 et 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PORCHER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970

, 1971 et 1972,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 1984 et 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PORCHER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PORCHER,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PORCHER, qui exploite une entreprise de fabrication et de vente de robinetterie et d'articles sanitaires, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et, par application de l'article 117 du code général des impôts, à des cotisations d'impôt sur le revenu, au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; que le litige ne porte que sur la fraction de ces impositions et des pénalités dont certaines d'entre elles ont été assorties, qui résultent des rehaussements apportés aux ventes de déchets de laiton effectuées par la société au cours des années ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la charge de la preuve ni sur les autres moyens concernant la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que s'il est constant que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PORCHER a effectué les 14 et 17 mars 1971 deux livraisons sans facture de déchets de laiton d'un récupérateur, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par le juge d'instruction dans le cadre de l'information pour fraude fiscale ouverte contre le président-directeur général de la société, que l'absence d'enregistrement comptable de ces livraisons, d'un montant insignifiant par rapport au total des ventes de l'entreprise, est demeuré, compte tenu d'erreurs non contestées que les experts ont relevées dans le montant des ventes comptabilisées, sans influence sur le montant du bénéfice imposable de l'exercice 1971 ; que, d'autre part, si l'administration se prévaut de diverses circonstances pouvant donner lieu à penser que la soiété aurait omis de passer en comptabilité, au cours de l'exercice 1972, des livraisons des déchets de laiton plus importantes que les deux livraisons sans factures de 1972, et sur lesquelles elle fonde sa méthode de reconstitution des ventes prétendûment dissimulées de déchets de laiton des exercices 1970, 1971 et 1972, elle assortit cette allégation d'éléments trop imprécis pour être retenus ; que notamment, il ne résulte pas de l'instruction que le document saisi dans le cadre de l'information judiciaire susmentionnée révélait, ainsi que l'administration le soutient, l'existence des ventes occultes ; qu'ainsi la société doit être regardée comme apportant la preuve que les redressements apportés à l'ensemble des ventes retracées dans sa comptabilité ne sont pas justifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PORCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénalités dont les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1970 et 1971 ont été assortis, dans la mesure où ils résultent des rehaussements de 434 951 F, 872 186 F et 549 163 F qui ont été apportés aux montants des ventes de déchets de laiton auxquelles elle a respectivement procédé en 1970, 1971 et 1972 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu auxquels la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PORCHER a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972 sont réduites respectivement de 434 951 F, 872 186 F et 549 163 F.
Article 3 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PORCHER est déchargée de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle a étéassujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénalités dont les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1970 et 1971 ont été assortis, et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PORCHER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1989, n° 58470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58470
Numéro NOR : CETATEXT000007628582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-26;58470 ?
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