La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1989 | FRANCE | N°61819

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 61819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de 1969 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre

de 1970, 1971 et 1972 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de 1969 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans les rôles de la commune du Chesnay,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a visé les conclusions de la demande de M. X... ; que s'il n'a pas analysé complètement les moyens de ladite demande, il a répondu d'une manière suffisante à ces moyens dans sa motivation ; qu'ainsi ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant, d'une part, que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... ont été établies à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par ce dernier ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable, pour connaître d'un différend concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration aurait entendu, par sa notification de redressements du 29 juin 1973, abandonner la procédure contradictoire primitivement engagée, en ce qui concerne certains revenus de M. X..., par sa notification du 10 mai 1973, ne mettait nul obstacle à ce qu'elle reprit cette procédure, par sa notification rectificative du 23 juillet 1973 qui s'est substituée à l'ancienne, sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance à cette date ;
Considérant enfin qu'aucune disposition de l'article 117 du code général des impôts n'empêchait l'administration, alors même qu'elle aurait été en droit, en vertu de ce texte, de soumettre une société de capitaux dirigée par Mme X... à l'impôt sur le revenu à raison de distributions occultes effectuées par cette société, de s'efforcer d'identifier le bénéficiaire desdites distributions et, pour autant qu'elle était en mesure d'établir que ce dernier les avait effectivement appréhendées, d'établir l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les distributions faites à Mme X... :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas, par ses productions, que son épouse aurait eu, pendant les années d'imposition 1969 à 1971 une résidence séparée dans des conditions de nature à justifier l'imposition distincte de cette dernière en vertu des dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts ; que, se bornant à commenter ce texte sans rien lui ajouter, les 25, 26 et 27 du paragraphe 5-B-123 de la documentation administrative de base ne contiennent aucune interprétation dudit texte dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'invitée, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires de l'excédent de distribution réintégré dans ses résultats de chacun des exercices 1969 à 1971 par notification du 21 décembre 1972, la société à responsabilité limitée "Hôtelière et touristique des Yvelines" a désigné, dans sa réponse du 27 janvier 1973, sa gérante, Mme X..., sous la propre signature de cette dernière ; qu'en réponse à une demande d'informations de l'inspecteur du 27 juin 1973, Mme X... a confirmé accepter sa désignation par lettre du 6 juillet 1973 ; que, dans ces conditions, il est établi que l'excédent de distribution dont s'agit, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés, a été appréhendé par Mme X... ; que la circonstance que celle-ci se serait désignée elle-même dans le but de transférer de sa société sur le foyer fiscal de son mari la charge éventuelle de l'impôt sur le revenu est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dudit foyer ; qu'ainsi M. X... a été à bon droit imposé, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 6 et du 1 -1°) de l'article 109 du code à raison des distributions faites à son épouse ;
En ce qui concerne les distributions faites à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les soldes débiteurs du compte-courant qu'il possédait dans la société de fait "REARS - CETO POLYCHIMIE" atteignaient les 31 mars 1970, 1971 et 1972 les montants respectifs de 104 398,19 F, 10 405,67 F et 152 115,09 F ; qu'il se borne à demander que ces sommes, que l'administration a considérées comme des avances au sens de l'article 111 du code général des impôts, soient compensées avec diverses dépenses qu'il aurait supportées pour le compte de la société et avec les fractions non payées du prix de vente d'un brevet qu'il a cédé à la société "REARS" le 30 septembre 1967 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a effectivement produit une liste des dépenses qu'il aurait exposées pour le compte de la société et qui selon lui devraient venir en déduction des avances retenues par le service, il résulte de l'instruction qu'aucune de ces opérations n'a été passée dans la comptabilité de la société ;
Considérant, d'autre part, que le contrat de la cession, faite par le requérant le 30 septembre 1967, d'un brevet d'invention à la société "REARS", en vertu duquel M. X... a été admis, par arrêt du 15 janvier 1981 de la Cour d'Appel de Paris, à produire à titre chirographaire pour la somme de 690 023,29 F, solde du prix de cession, aux passifs des sociétés "REARS" et "CETO POLYCHIMIE" mises en liquidation de biens en octobre 1973, stipulait des paiements semestriels fractionnés au moyen de billets à ordre ; que le requérant ne conteste pas que ces opérations n'ont pas été passées en comptabilité par la société et sont restées extérieures au compte-courant qu'il y détenait ; qu'il ne justifie pas que les sommes dont il était débiteur peuvent être regardées comme des paiements partiels de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de 1969 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans les rôles de la commune du Chesnay ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 6 3, 1649 quinquies A 3, 117, 109 1 1°, 111 a, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1989, n° 61819
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61819
Numéro NOR : CETATEXT000007628596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-26;61819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award