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26/04/1989 | FRANCE | N°62298

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 62298


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Villefranche-de- Rouergue ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de Villefranche-de- Rouergue ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code que les voyageurs représentants et placiers de commerce peuvent bénéficier pour le calcul de leur revenu imposable d'une déduction supplémentaire de 30 % s'ajoutant à la déduction forfaitaire de 10 % du montant du revenu ; qu'ils ont cependant la faculté de déduire leurs frais réels à condition de fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., qui exerce la profession de représentant de commerce, a déclaré au titre des années 1976 à 1980 des frais professionnels variant entre 73 % et 86 % des salaires annuels bruts qu'elle avait perçus ; qu'à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le service a réduit ces frais, pour les années 1976 à 1978, aux montants des déductions forfaitaires auxquelles l'intéressée pouvait prétendre à raison de sa profession et qui étaient supérieurs à ceux des frais reconstitués par lui et, pour les années 1979 et 1980, aux montants des frais tels qu'il les avait reconstitués et a réintégré dans les bases d'imposition la différence entre les frais déclarés et les sommes ainsi admises ;
Considérant que, d'une part, pour contester l'évaluation par le service de ses frais de déplacement, Mlle X... soutient que le kilométrage annuel parcouru pour l'exercice de sa profession doit être évalué à partir de la consommation moyenne d'essence de son véhicule, la consommation annuelle étant elle-même attestée par les souches de ses carnets de chèques- essence ; que, toutefois, les résultats ainsi obtenus sont sans commune mesure avec le kilométrage de ville à ville que l requérante allègue avoir parcouru, la différence du simple au double ne pouvant s'expliquer par ses autres déplacements, notamment à l'intérieur des agglomérations ; que, dès lors, la requérante ne démontre pas qu'en établissant la moyenne annuelle des distances parcourues à partir des relevés du compteur kilométrique du véhicule utilisé, méthode qui, contrairement à ce que soutient Mlle X..., n'est pas aléatoire, le vérificateur en aurait fait une appréciation erronée ; que la requérante ne conteste pas le kilométrage parcouru à titre privé que le vérificateur a déduit du kilométrage annuel ainsi reconstitué, ni l'évaluation qu'il a faite des autres frais engendrés par l'utilisation du véhicule ; que, d'autre part, en ce qui concerne les frais d'hôtel et restaurant reconstitués par le vérificateur à partir des factures présentées, et dont le requérant admet que doit en être déduit le coût des repas qu'elle aurait pris à domicile, Mlle X... n'établit pas que le service ne les aurait pas justement appréciés ; qu'enfin elle ne justifie pas que ses frais divers auraient été supérieurs à ceux qui ont été retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1980, à raison des réintégrations susmentionnées dans les rôles de la commune de Villefranche de Rouergue ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62298
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN4 5
CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 62298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62298.19890426
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